Règlement - taxe sur le colportage et les commerces ambulants

Article 1 :

Il est établi à partir du 1er janvier 2025 au profit de la Commune d’Etterbeek pour un terme expirant le 31 décembre 2025, une taxe sur le colportage à charge des personnes exerçant un commerce ambulant sur le territoire de la commune.

Article 2 :

Est exclusivement considérée comme commerce ambulant, pour l’application du présent règlement, la vente ou l’offre en vente au consommateur de toutes denrées ou marchandises et de tous les objets généralement quelconques qui s’effectue au moyen de véhicules à moteur ou mû par tout autre procédé sur la voie publique.

Toutefois, ne sont pas considérées comme commerce ambulant :

La vente ou l’offre en vente de denrées ou marchandises par commerçant établi, sur la voie publique devant son magasin, pour autant que le véhicule puisse être considéré comme le prolongement normal de l’établissement et que les marchandises y exposées soient de même nature que celles mises en vente à l’intérieur ;

Les ventes publiques effectuées avec l’assistance des officiers ministériels.

Article 3 :

Ne sont pas soumis à la taxe :

Les vendeurs de journaux et périodiques, imprimés et gravures ;

Les industriels et commerçants qui livrent régulièrement leurs marchandises à domicile ;

Ceux qui tombent sous l’application d’une redevance pour un emplacement sur les marchés publics sur le territoire de la commune ;

Article 4 :

Le taux de la taxe est fixé à :

  • par jour : 25,00 €
  • par semaine : 80,00 €
  • par mois : 175,00 €
  • par trimestre : 400,00 €
  • par an : 700,00 €

Article 5 :

Avant d’exercer son activité sur le territoire de la commune, le redevable est tenu d’introduire une demande d’autorisation auprès du Collège des Bourgmestre et Échevins.

Cette demande d’autorisation préalable à l’exercice de l’activité mentionne notamment la nature des produits et services vendus, le moyen de transport utilisé et la période pour laquelle la taxe doit être appliquée.

En cas de décision positive du Collège, une autorisation est délivrée au redevable et doit être produite sur toute réquisition des agents communaux.

La délivrance de cette autorisation donne lieu au paiement de 7,50 € pour droit de timbre.

Toute infraction au présent article sera punie d’une amende administrative de maximum 350,00 euros et pourra donner lieu à l’expulsion immédiate du contrevenant, de son véhicule et/ou de ses installations.

Remarque : l’obtention par le Collège d’une autorisation d’exercer une activité de commerce ambulant sur le territoire de la commune ne dispense pas celui qui en est bénéficiaire de respecter le code de la route, en matière de stationnement notamment ; le Collège se réservant le droit de retirer cette autorisation en cas d’infraction.

Article 6 :

La taxe est perçue au comptant contre remise d’une preuve de paiement. Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

Article 7 :

La non déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 3 avril 2014.

Les taxes enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal à celui de la taxe qui est due.

Le montant de cette majoration est également enrôlé.

Article 8 :

Tout redevable est tenu, à la demande de l’administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l’établissement de la taxe.

Les redevables sont également tenus d’accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s’exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément aux articles 5 et 6 de l’ordonnance du 3 avril 2014, relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales.

Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l’autorisation du juge du tribunal de police.

Article 9 :

Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, par le Collège des Bourgmestre et Echevins, lorsque la perception de la taxe ne peut être effectuée au comptant.

Article 10 :

La taxe est recouvrée par le Receveur communal conformément aux dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014.

Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014, et pour tout ce qui ne serait pas réglé par le présent règlement, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 9bis inclus du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l’arrêté d’exécution de Code, pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que les dispositions régionales qui renvoient au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou toutes autres dispositions régionales relatives à la fiscalité locale sont applicables.

Article 11 :

Le contentieux est réglé conformément aux dispositions du règlement général régissant la matière.

L'introduction d'une réclamation ne dispense pas le redevable de payer la taxe.

Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc…, étant le fait des agents de l'administration communale, le contribuable peut en demander le redressement aussi longtemps que le compte communal auquel la taxe se rapporte n'aura pas été approuvé par l'autorité supérieure.

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