Arrêté de Police relatif à une interdiction temporaire de lieu concernant la station de métro Mérode

Le bourgmestre,

Vu les articles 133, 134sexies, et 135 de la nouvelle loi communale;

Vu l'article 5 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

Vu les articles 42 et 109 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré

à deux niveaux ;

Vu les articles 1er, 11,   43 et 44 du règlement général de police ;

Attendu que la station de métro Mérode, la gare de chemin de fer du même nom, ainsi que leurs voies d'accès, situées sur le territoire de la commune d'Etterbeek, sont actuellement fréquentées par des personnes qui s'y installent durablement aux fins, notamment, de consommer des drogues de différentes natures;

Que les personnes dont question s'établissent, plus particulièrement, dans les parties fréquentées par les usagers du transport public, telles que les guichets, les portiques, les escalators, les quais, et autres parties spécialement dédiées à la clientèle ;

Attendu que, selon les rapports de police et les observations de l'autorité de police administrative, après visite sur place, les lieux sont le théâtre de faits de consommation de drogues au vu et au su des personnes qui fréquentent les stations concernées ; Que cette activité est accompagnée, de façon fréquente, de troubles à l'ordre public sous l'influence ou non de substances;

Attendu que, selon les mêmes rapports et observations, les lieux dont question sont jonchés, en de nombreux endroits, de détritus, déchets ou autres encombrants, notamment liés à la consommation de drogues, tels que cuillères usagées, feuilles d' aluminium, etc. ;

Attendu que la station de métro Mérode est située à proximité immédiate de différentes écoles, à la fois primaires et secondaires, et qu'elle dessert un assez grand nombre de commerces et de lieux culturels; Que la station précitée est, en conséquence, fréquentée par un public jeune et familial;

Considérant qu'il n'est pas conforme à l'ordre public de permettre la consommation de drogue dans des lieux fréquentés par des enfants ou par des adolescents ; Qu'il est nécessaire, dans une société responsable, d'adopter les mesures adéquates de protection de ceux-ci face au fait de consommer de la drogue et à l'état physiologique qu'engendre une telle consommation;

Considérant que la consommation de certaines drogues peut induire des actes qui troublent l'ordre public, du point de vue de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; Qu'à cet égard, il est constaté que ce risque s'est concrétisé par des comportements inciviques voire dangereux pour le public qui fréquente les installations précitées ;

Considérant que la présence de déchets liés à la consommation de drogue constitue un risque accru pour la salubrité publique, dès lors que ceux-ci restent porteurs de substances actives ; Qu'il peut également en découler un risque pour la santé des personnes en termes de maladies transmissibles ;

Considérant qu'il y a lieu, afin de d'obvier à ce risque, de prendre des mesures justifiées, raisonnables et proportionnées, sans omettre un accompagnement sociosanitaire des auteurs potentiels ;

Considérant qu'il apparaît adéquat, dans les espaces nécessairement empruntés par les usagers du transport public et définis par le présent arrêté, d'interdire la présence de personnes qui consomment ou qui, après ou avant consommation, persistent dans ces lieux spécifiques ;

Qu'il apparaît nécessaire, raisonnable et proportionné d'inclure à ces espaces les voies d'accès à la station de métro et à la gare depuis la voirie publique ou depuis les véhicules de transports publics, les espaces de vente et de validation des titres de transports, les espaces commerciaux, ainsi que les principaux lieux d'attente des usagers des transports publics ;

Que le présent arrêté ne vise ni ne permet, à lui seul, de permettre une interdiction intégrale aux installations de la STIB ou de la SNCB à Mérode ;

Considérant qu'une telle mesure d'interdiction doit, pour garantir une effectivité opérationnelle, viser toute personne qui n'est manifestement pas dans les lieux, à l'appréciation des services de police sous l'autorité de police administrative, pour emprunter, comme voyageurs, les transports publics ; Que les personnes affalées, avachies ou endormies sont expressément et objectivement visées;

Considérant que ladite interdiction est également motivée par la nécessité de protéger l'intégrité et la sécurité des personnes ; Que les zones d'interdiction visent, d'une part, les zones étroites au sein desquelles la présence de personnes compromettrait la sûreté et la commodité du passage de usagers des transports publics, notamment en période d'affluence, et, d'autre part, les zones ou un risque de chute sur les voies est manifeste pour toute personne en état second ;

Considérant que cette mesure doit s'accompagner de mesures sociosanitaires visant à accompagner les personnes visées par le présent arrêté, sans préjudice de la compétence des autorités compétentes et des services habilités ; Que les services de prévention et les services sociosanitaires et d'aide à la personne doivent être mobilisés afin d'apporter l'aide la plus appropriée; qu'un centre d'accueil géré par la commune en collaboration avec des associations spécialisées va bientôt ouvrir ses partes, mais qu'il paraît indiqué de maintenir encore la présente mesure dans !'attente de la mise en œuvre de nouvelles actions dans ce cadre ;

Considérant que les gares, les stations de métro, comme les quais et autres accessoires des transports en commun, qu'ils soient souterrains ou en plein air, appartiennent à l'espace public;

Considérant qu'il est interdit de se livrer sur l'espace public, comme dans les lieux accessibles au public, à une activité quelconque pouvant menacer la sécurité publique et/ ou compromettre la sûreté et la commodité du passage; Qu'il est, notamment, interdit d'entraver, même partiellement, l'entrée des édifices publics ou privés, la progression des passants, ou de se montrer menaçant;

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ;

Considérant que le bourgmestre est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police ; Qu'il est l'autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune ;

Considérant que, pour l'accomplissement de ses missions de police administrative, la police locale est placée sous l'autorité du bourgmestre qui peut lui donner, pour ce qui concerne le territoire de sa commune, les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet ;

Considérant que toute personne se trouvant dans l'espace public doit se conformer immédiatement aux injonctions ou réquisitions de la police ou des agents habilités à maintenir la sécurité, la tranquillité, la propreté et/ ou la salubrité publique ;

Considérant les observations des services de police, de la STIB et du service de prévention réalisées dans le cadre des mesures de police prises préalablement;

Considérant les contacts réguliers avec le secteur associatif pour organiser un encadrement adéquat du public visé ;

ARRETE

Article 1er

Interdiction est faite à toute personne qui n'est pas usager effectif et actuel des transports publics de stationner et/ ou de s'installer dans les zones suivantes :

Au sein de la station STIB « Mérode » :

Toute zone « payante » au-delà des portiques de sécurité ;

La zone« non-payante » entre les entrées Yser, Tongres, Celtes et Gaulois;

Au sein de la station SNCB « Mérode » : Les quais;

Le tunnel passant sous les voies.

Les zones d'interdictions sont figurées en Annexe du présent arrêté.

Article 2

Ordre est donné à la police locale, sans préjudice de l'exécution des décisions des autres bourgmestres de la zone sur leur propre territoire, de procéder à l'exécution du présent arrêté de police.

Article 3

Réquisition est faite à la police fédérale d'apporter son concours à l'exécution du présent arrêté, lequel est transmis au directeur coordonnateur visé l'article 109 de la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Article 4

Réquisition est faite à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) d'apporter son concours à l'exécution du présent arrêté, lequel est notifié à son Directeur général.

Article 5

Réquisition est faite au service de Prévention de la commune d'Etterbeek de proposer un accompagnement adapté aux personnes visées à l'article premier et de les orienter vers les services spécialisés, en fonction des besoins identifiés.

Article 6

Invitation est faite aux opérateurs associatifs et aux services spécialisés de poursuivre les actions conjointes pour une prise en charge optimale du public visé.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat jusqu'au 30 janvier 2027, date à laquelle une nouvelle évaluation aura été faite par l'autorité de police administrative.

Article 8

Le présent arrêté est affiché aux différentes entrées des stations précitées.

Article 9

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande en annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la présente notification. La requête est adressée au greffe du Conseil d'État, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadrnin.raadvst-consetat.be . Une action en suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.

Pris à Etterbeek, le 29 septembre 2026.

Vincent Dewolf
bourgmestre de et à Etterbeek

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