Article 1 :
Dans les limites des crédits inscrits au budget communal à cet effet, le Collège des Bourgmestre et Echevin de la Commune d’Etterbeek accorde des primes à l’embellissement des façades à front de la voirie publique des immeubles situés sur le territoire de la Commune.
Article 2 :
La prime communale à l’embellissement des façades est accordée aux bénéficiaires de la prime régionale à l’embellissement des façades octroyée en vertu des dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 1997, modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 et l’arrêté ministériel du 19 juin 2000.
Article 3 :
Le montant de la prime communale est fixé à 50% du montant de la prime régionale à l’embellissement des façades.
Toutefois, le montant cumulé de la prime régionale et de la prime communale ne peut en aucun cas excéder 90% du coût des travaux de rénovation.
Article 4 :
La demande de prime communale doit être adressée par lettre recommandée au Collège des Bourgmestre et Echevins ou déposée contre accusé de réception au service Urbanisme et Environnement, au plus tard, un an après la date à laquelle le demandeur a été crédité de la prime régionale.
Elle est accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’extrait bancaire ou de tout autre document probant attestant le paiement de la prime régionale.
Article 5 :
La prime communale à l’embellissement des façades est liquidée, après examen par le Collège des Bourgmestre et Echevin, au moyen d’un virement, sur le compte désigné à cet effet par le demandeur.
Article 6 :
Toute demande de remboursement de la prime régionale à l’embellissement des façades entraîne automatiquement une demande de remboursement semblable de la prime communale équivalente.
Ces procédures de restitution sont poursuivies de manière indépendante.
Article 7 :
Le présent règlement modifie celui adopté le 18 janvier 1999, il est subordonné à l’existence de la prime régionale à l’embellissement des façades et sera suspendu ou abrogé de plein droit au cas où celle-ci venait à être suspendue ou abrogée.