Règlement - Taxe sur les appareils permettant d'effectuer automatiquement des opérations de dépôt et/ou de retrait de billets de banque

Article 1 :

Il est établi à partir du 1er janvier 2025 au profit de la Commune d’Etterbeek pour un terme expirant le 31 décembre 2025, une taxe annuelle sur les appareils permettant d’effectuer automatiquement des opérations de retrait et / ou de dépôt de billets de banques.

Article 2 :

La taxe est due par le gestionnaire de l’établissement bancaire ou assimilé auquel appartient l’appareil automatique. Pour l’application de l’alinéa qui précède, par « établissement bancaire ou assimilé », il y a lieu d’entendre les personnes physiques ou morales se livrant, à titre principal ou à titre accessoire, à des activités de gestion de fonds et / ou de crédit, sous quelque forme que ce soit.

Article 3 :

La taxe est fixée à € 1.210,00 par appareil automatique.

La taxe est due pour l’année entière, quelle que soit la date de mise en service de l’appareil.

Il n’est accordé aucune réduction ou restitution de la taxe pour quelque cause que ce soit.

Article 4 :

L’administration communale adresse au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée, datée et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Le redevable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle de l’exercice de taxation, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 5 :

La non déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 3 avril 2014. Les taxes enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal à celui de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

Article 6 :

Tout redevable est tenu, à la demande de l’administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l’établissement de la taxe.

Les redevables sont également tenus d’accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s’exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément aux articles 5 et 6 de l’ordonnance du 3 avril 2014, relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales.

Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l’autorisation du juge du tribunal de police.

Article 7 :

Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice, par le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Article 8 :

La taxe est recouvrée par le Receveur communal conformément aux dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014.

Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014, et pour tout ce qui ne serait pas réglé par le présent règlement, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 9bis inclus du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l’arrêté d’exécution de Code, pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que les dispositions régionales qui renvoient au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou toutes autres dispositions régionales relatives à la fiscalité locale sont applicables.

La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. Cet envoi s’opère sans frais pour le redevable.

Article 9 :

Le contentieux est réglé conformément aux dispositions du règlement général régissant la matière.

Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc…, étant le fait des agents de l’administration communale, le contribuable peut en demander le redressement auprès de l’administration communale, aussi longtemps que le compte communal auquel la taxe se rapporte n’aura pas été approuvé par l’autorité de tutelle.

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