Règlement - Taxe sur les commerces mettant à disposition des appareils de télécommunication contre

Article 1 :

Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par appareil de télécommunication, tout appareil permettant la transmission, l’émission ou la réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radioélectricité, signalisation optique ou autre système électromagnétique (c’est-à-dire : téléphone, fax, modem, vidéoconférence, etc…)

Article.2 :

Il est établi au profit de la commune d’Etterbeek, à partir du 1er janvier 2025 pour un terme expirant le 31 décembre 2025, une taxe de reprise et une taxe annuelle sur les commerces situés sur le territoire de la commune qui mettent à disposition des appareils de télécommunication contre rétribution.

Article 3:

Le montant d’imposition de la taxe par commerce mettant principalement ou accessoirement des appareils de télécommunication à disposition contre rétribution est annuel et fixé forfaitairement à € 1.150,00.

Article 4 :

Le taux d’imposition de la taxe de reprise d’un commerce mettant principalement des appareils de télécommunication à disposition contre rétribution est fixé à € 14.500,00 et n’est due que si le cédant a exploité son commerce moins de 5 ans consécutivement. La taxe de reprise est une taxe unique.

Article 5 :

Pour les commerces soumis au paiement de la taxe de reprise et à la taxe due pour le changement d’affectation ou d’utilisation d’un immeuble en général ou d’une partie d’immeuble en vue d’y établir un commerce mettant principalement à disposition des appareils de télécommunication contre rétribution la taxe annuelle débute :

  1. soit l’année suivant l’enrôlement de la taxe de reprise ;
  2. soit l’année suivant le versement de la taxe due pour le changement d’affectation ou d’utilisation d’un immeuble en général ou d’une partie d’immeuble en vue d’y établir un commerce mettant principalement à disposition des appareils de télécommunication contre rétribution ;
  3. à défaut à partir de l’application du présent règlement.

Article 6 :

L’ouverture d’un commerce mettant principalement des appareils de télécommunication à disposition contre rétribution est soumise à la taxe sur les constructions, reconstructions et les clôtures.

Article 7 :

La taxe annuelle et la taxe de reprise sont dues pour l’année entière à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition, quelle que soit la date de début de l’exploitation ou de la cessation de l’activité économique ou de la modification de l’exploitant pendant l’exercice d’imposition.
Il n’est accordé aucune remise ou restitution de l’impôt pour quelque cause que ce soit.

Article 8 :

En cas de fermeture administrative temporaire ou définitive de l’établissement à titre de sanction par le Collège des Bourgmestre et Echevins, en application de l’article 119bis de la Nouvelle loi Communale, les redevables ne pourront prétendre à aucune indemnité.

Article 9:

La taxe de reprise et la taxe annuelle sont dues par l’exploitant de l’appareil de télécommunication.

Article 10 :

Sont exonérés de l’impôt les entreprises qui assurent le service universel tel que défini dans l’article 68 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et qui peuvent justifier de la qualité d’opérateurs tenus ou autorisés au sens de l’article 75 de la même loi.

Article 11 :

Afin de lever la taxe annuelle et la taxe de reprise, l’administration communale adresse à chaque commerce en activité, un formulaire de déclaration qui devra être complété, dûment signé et renvoyé dans les délais fixés par l’autorité communale.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formulaire de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard au moment de l’installation de ses appareils, les éléments nécessaires à la taxation.

Toute modification de la base imposable, la modification ou la cessation d’activité ou la modification d’exploitant doit être signalée immédiatement à l’administration communale par lettre recommandée sous responsabilité du redevable.

Article 12 :

La non-déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 3 avril 2014.

Les taxes enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal à celui de la taxe due. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

Article13 :

Tout redevable est tenu, à la demande de l’administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l’établissement de la taxe.

Les redevables sont également tenus d’accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s’exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément aux articles 5 et 6 de l’ordonnance du 3 avril 2014, relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales.

Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l’autorisation du juge du tribunal de police.

Article 14 :

Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin qui suit l’exercice, par le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Article 15 :

La taxe est recouvrée par le Receveur communal conformément aux dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014.

Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014, et pour tout ce qui ne serait pas réglé par le présent règlement, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 9bis inclus du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l’arrêté d’exécution de Code, pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que les dispositions régionales qui renvoient au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou toutes autres dispositions régionales relatives à la fiscalité locale sont applicables.

La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. Cet envoi s’opère sans frais pour le redevable.

Article 16 :

Le contentieux est réglé conformément aux dispositions du règlement général régissant la matière.

Thématique