Règlement-taxe sur les logements loués sous forme de co-living - Exercices 2024 et 2025 inclus

I. DUREE ET ASSIETTE DE LA TAXE

Article 1 :

Il est établi pour les exercices 2024 à 2025 une taxe sur les immeubles dédiés au co-living.

On entend par co-living : la mise en location, par des baux individuels ou par un bail unique co-signé par plusieurs occupants, dans un immeuble d’habitation neuf ou existant, d’espaces comprenant à la fois de larges espaces communs (notamment séjour, cuisine, zone de travail, etc.) ainsi que des chambres privatives pour chaque occupant, et procurant aux occupants une série de services (notamment nettoyage, réparations, activités variées, assistance numérique, etc.),

Les larges espaces communs sont définis comme des espaces accessibles à tous les occupants, dont la superficie est substantiellement supérieure à celle de l’espace privatif moyen dont dispose chaque occupant.

La taxe est due que la gestion soit assurée par le propriétaire lui-même ou par l’intermédiaire d’une société spécialisée, d’un mandataire ou d’une plateforme de gestion locative.

II. REDEVABLE

Article 2 :

La taxe est due par le titulaire d’un droit réel de jouissance sur le bien, à savoir, le propriétaire, le possesseur, l’emphytéote, le superficiaire ou l’usufruitier du bien comme étant indiqué à l’article 251 du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Les éventuels cotitulaires d’un droit réel de jouissance sur le bien sont solidairement et indivisiblement tenus au paiement de la taxe.

Article 3 :

La taxe est due par logement loué sous forme de co-living pour l’année entière au 1er janvier.

Lorsque l’aménagement de l’espace en vue de la mise en location, tel que définie à l’article 1er, intervient en cours d’exercice, la taxe est due à partir du 1er jour du mois qui suit ledit aménagement.

III. TAUX

Article 4 :

Le taux de la taxe est fixé à 1.558,00 EUR par chambre et par an.

Pour le calcul de la taxe, le résultat obtenu sera arrondi à l’unité inférieure lorsque la partie décimale dudit résultat est inférieure à 5 dixièmes, et arrondi à l’unité supérieure lorsque la partie décimale dudit résultat est égale ou supérieure à 5 dixièmes.

Le taux annuel fixé au 1er janvier, sera indexé de 2,5%, conformément au tableau ci-dessous :

Exercice 2025 : 1.596,95 EUR

Article 5 :

Il n’est accordé aucune remise ou restitution, pour quelque cause que ce soit.

Toutefois, en cas d’aliénation ou de transfert du droit réel de jouissance sur le bien pour lequel la taxe sur le co-living a été payée, il ne sera pas perçu de nouvelle taxe pour l’année en cours.

La taxe est due indépendamment de l’occupation effective du logement défini par le présent règlement.

IV. EXONERATIONS

Article 6 :

§1. Sont exonérés de la taxe :

  1. Le logement qui s’inscrit dans le cadre de l’habitat intergénérationnel, au sens du Code du logement Bruxellois ;
  2. Le logement qui s’inscrit dans le cadre de l’habitat solidaire, au sens du Code du logement Bruxellois ;
  3. Le logement pris en gestion par l’Agence Immobilière Sociale Étudiante (A.I.S.E.) pour le compte du titulaire de droit réel ;
  4. Tout hébergement touristique dûment enregistré conformément à l’ordonnance du 08 mai 2014 relative à l’hébergement touristique et soumis à la taxe régionale conformément à l’ordonnance du 23 décembre 2016 (City tax) ;
  5. Les hôpitaux, cliniques, dispensaires, œuvres de bienfaisance et les logements affectés à des activités d’aide sociale et de santé et subventionnés ou agréés par les pouvoirs publics ;
  6. Le logement affecté à l’hébergement de personnes âgées (maisons de repos et résidences services) et subventionné ou agréé par les pouvoirs publics ;
  7. Le logement affecté par des personnes publiques ou privées, subventionné ou agréé par les pouvoirs publics, à l'hébergement collectif d’orphelins, de personnes handicapées ou de jeunes dans le cadre d’activités sportives, culturelles ou récréatives, de l’aide sociale ou de l’enseignement obligatoire («internats »).

§2. Les exonérations mentionnées au § 1er doivent être demandées par le redevable et introduites auprès du Collège des Bourgmestre et Échevins lors du renvoi de la formule de déclaration mentionnée à l’article 7, accompagnées des pièces justificatives relatives à l’exonération concernée.

V. DECLARATION

Article 7 :

L'Administration fait parvenir au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée, datée et signée, dans un délai de trente jours à dater de la réception du formulaire qui est présumée avoir lieu le troisième jour ouvrable qui suit le jour de l'envoi. Les contribuables qui n’ont pas reçu la formule sont tenus d'en réclamer une. La déclaration reste valable jusqu'à révocation. En cas de modification de la base d’imposition, une nouvelle déclaration devra être faite dans les 10 jours.

Article 8 :

Tout nouvel aménagement d’immeuble en co-living dans le courant d'un exercice doit être déclaré dans un délai de dix jours.

Article 9 :

Les déclarations doivent être rentrées au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de l’exercice d’imposition.

Article 10 :

L'absence de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe sur base des données dont la commune dispose.

Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration communale notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, le mode de détermination de ces éléments ainsi que le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. Le redevable est tenu de produire la preuve de l'exactitude des éléments qu'il invoque.

L'administration communale procédera à l'enrôlement d'office de la taxe si, au terme de ce délai, le redevable n'a émis aucune observation qui justifie l'annulation de cette procédure.

Les cotisations enrôlées d'office sont majorées comme suit :

  • premier enrôlement d’office : 20 % du droit dû ou estimé comme tel ;
  • deuxième enrôlement d’office : 50 % du droit dû ou estimé comme tel ;
  • à partir du troisième enrôlement d’office : 100 % du droit dû ou estimé comme tel.

Il n’est pas tenu compte d’un enrôlement d’office pour le calcul de la majoration lorsque la taxe a été enrôlée normalement au cours des trois exercices d’imposition qui suivent celui auquel se rapporte cet enrôlement d’office.

VI. RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX

Article 11 :

La présente taxe sera perçue par voie de rôle.

VII. MISE EN APPLICATION

Article 12. :

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Le Conseil approuve le projet de délibération.

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