Article 1 :
Il est établi à partir du 1er janvier 2025 au profit de la Commune d’Etterbeek pour un terme expirant le 31 décembre 2025, une taxe annuelle sur les résidences non principales.
Article 2 :
Par résidence non principale, il faut entendre tout logement privé, dont les usagers, non-inscrits dans les registres de la population à cette adresse, peuvent disposer à tout moment contre paiement ou non, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou d'usager.
Est censée disposer d'une résidence non principale, et est donc redevable de la taxe, la personne non inscrite dans les registres de la population d’Etterbeek au lieu d’imposition, qui peut occuper cette résidence, et ce, quelle que soit la fréquence ou la durée des occupations durant l'exercice d'imposition. Il en sera de même de la personne qui, non inscrite dans lesdits registres, exerce à Etterbeek une activité commerciale ou une profession libérale et y dispose d’un logement privé, en plus des locaux destinés à l’exercice de cette activité professionnelle.
L’usager principal des lieux sera censé s’en réserver l’usage, s’il ne peut faire la preuve de leur location ou de leur mise à disposition à des tiers ou de leur inoccupation totale et permanente.
Pour l’application de la présente taxe, sont assimilés aux personnes inscrites aux registres de population, les agents et fonctionnaires d’institutions internationales ainsi que les membres de leur famille qui, résidant à titre principal dans la commune, sont dispensés, en vertu de leur statut particulier, d’inscription dans les registres de population
Article 3 :
Le montant de la taxe est fixé à € 400,00/trimestre et par résidence non principale. La taxe est due pour le trimestre entier quelle que soit la date de début ou de fin de disposition et quelle que soit la fréquence ou la durée des occupations durant la disposition de la résidence non principale.
Les trimestres sont définis comme suit :
- 1er trimestre : du 1er janvier au 31 mars de l’exercice d’imposition
- 2ème trimestre : du 1er avril au 30 juin de l’exercice d’imposition
- 3ème trimestre : du 1er juillet au 30 septembre de l’exercice d’imposition
- 4ème trimestre : du 1er octobre au 31 décembre de l’exercice d’imposition
Néanmoins le redevable, qui peut prouver que sa disposition de la résidence concernée ne dépasse pas neuf mois consécutifs chevauchant deux exercices de taxation, ne sera taxé que pour un exercice.
Article 4 :
Ne sont pas concernés par l’application du présent règlement :
- Les personnes résidant dans les Maisons de Repos et de Soins situées sur le territoire d’Etterbeek.
- Les personnes du 3e âge résidant dans les Maisons de Repos reconnues situées sur le territoire d’Etterbeek.
- Les personnes handicapées résidant dans les Centres d’Hébergement pour handicapés situées sur le territoire d’Etterbeek.
- Les étudiants qui produisent une attestation établissant que, au cours de l'exercice d'imposition, ils suivent régulièrement un enseignement de plein exercice ou encore qu'ils sont bénéficiaires d'allocations familiales.
Article 5 :
Le recensement des éléments imposables est effectué par les soins de l’administration communale. Celle-ci adresse au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée, datée et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Le redevable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer spontanément à l’administration communale les éléments nécessaires à l’enrôlement, au plus tard dans le mois de son établissement sur le territoire de la commune.
La déclaration reste valable jusqu’à sa révocation notifiée par écrit à l’administration communale. A défaut d’une telle révocation, l’enrôlement se poursuivra.
Article 6 :
La non déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 3 avril 2014.
Les taxes enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal à celui de la taxe qui est due.
Le montant de cette majoration est également enrôlé.
Article 7 :
Tout redevable est tenu, à la demande de l’administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l’établissement de la taxe.
Les redevables sont également tenus d’accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s’exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément aux articles 5 et 6 de l’ordonnance du 3 avril 2014, relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales.
Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l’autorisation du juge du tribunal de police.
Article 8 :
Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice, par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
Article 9 :
La taxe est recouvrée par le Receveur communal conformément aux dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014.
Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014, et pour tout ce qui ne serait pas réglé par le présent règlement, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 9bis inclus du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l’arrêté d’exécution de Code, pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que les dispositions régionales qui renvoient au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou toutes autres dispositions régionales relatives à la fiscalité locale sont applicables.
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. Cet envoi s’opère sans frais pour le redevable.
Article 10 :
Le contentieux est réglé conformément aux dispositions du règlement général régissant la matière.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc…étant le fait des agents de l'administration communale, le contribuable peut en demander le redressement aussi longtemps que le compte communal auquel la taxe se rapporte n'aura pas été approuvé par l'autorité supérieure.