Le Conseil communal d’Etterbeek,
Vu les articles 114, 119, 119bis et 135, § 2, de la nouvelle loi communale ;
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
Vu le règlement général de police commun aux 19 communes ;
Vu l’arrêté de police du 18 avril 2024 pris par M. le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant que les élections communales se dérouleront le 13 octobre 2024 ;
Considérant que, complémentairement aux dispositions contenues dans l’arrêté de police pris par M. le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, il est indispensable de prendre des mesures afin de garantir la sécurité, la tranquillité et l'ordre public pendant la période précédant les élections susmentionnées ;
Considérant que les communes ont pour mission de garantir aux habitants le maintien de la salubrité, de la tranquillité et de l'ordre public, notamment dans les rues, lieux et édifices publics ;
Considérant que pour assurer cette mission en période électorale, il importe de prendre diverses mesures en vue de réglementer l'affichage sur l’espace public ; Qu'il importe d'éviter l’affichage sauvage qui entraine, outre les dégradations, une pollution visuelle importante qui peut nuire à la sécurité et à la tranquillité publique ;
Vu ce qui précède et afin de garantir la sécurité, la tranquillité et l'ordre public ;
ORDONNE
Article 1er
Pour l’application de la présente ordonnance, on entend par « espace public » ce qui est entendu par l’article 1er, § 3, 1° à 4°, du règlement général de police commun aux 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 2
L’apposition d’inscriptions, d’affiches, de représentations picturales ou photographiques, de tracts et de papillons à des fins électorales, dans l’espace public ou à tout endroit, à ciel ouvert, visible de l’espace public, est interdit.
Article 3
Par dérogation à l’article 2, l’affichage électoral est autorisé sur les panneaux communaux situés sur le domaine public et disposés sur les sites suivants :
- Avenue d’Auderghem (Ancien hôtel communal) ;
- Avenue Mesens (Athénée flamand) ;
- Place Saint-Pierre ;
- Place Saint-Antoine (arrière de l’église, en face du Delhaize) ;
- Place du Roi Vainqueur ;
- Pont Demany ;
- Rue Gérard (à hauteur du prégardiennat) ;
- Rue Baron Dhanis (devant le stade Guy Thijs) ;
- Square Dr. Jean Joly (Hôtel communal) ;
- Square de Léopoldville ;
- Square Jean Absil ;
- Rue Louis Hap (façade des ateliers communaux) ;
- Croisement de Tervueren – rue Abbé Cuypers
Chaque site est composé de 12 panneaux permettant l’affichage sur une seule face. La répartition desdits panneaux entre les listes politiques est fixée par le protocole d’accord souscrit par l’ensemble des groupes politiques du Conseil communal.
L’affichage électoral sur lesdits panneaux est limité à la période du 2 septembre 2024 au 13 octobre 2024. Il y est exclusivement procédé par les services communaux, selon les modalités et conditions décrites à l’article 4.
Article 4
Les affiches électorales destinées aux panneaux communaux, ainsi que les plans d’affichage de celles-ci, sont déposés à l’administration communale par une personne habilitée par la liste déposante, laquelle est alors munie d’une habilitation signée par la tête de liste.
Les plans d’affichage doivent reprendre, à l’échelle, la disposition des affiches, s’il y a lieu l’effigie du ou des candidats concernés, ainsi que la taille des celles-ci. Ils spécifient, en outre, les sites où ils s’appliquent. Lesdits plans peuvent être modifiés deux fois par semaine.
Dès réception desdites affiches, un signe distinctif communal y est apposé en vue de leurlégitimation. Dès après, et au plus tard le surlendemain du dépôt, les agents communaux procèdent à leur affichage. Si le surlendemain du dépôt est un dimanche ou un jour férié, l’affichage est effectué le premier jour ouvrable suivant.
Les affiches auxquelles il serait porté atteinte sont remplacées au plus vite, sous réserve que l’administration communale dispose d’un nombre suffisant d’exemplaires. A défaut, elles seront laissées en l’état. Pour autant, les affiches sur lesquelles il serait apposé une inscription ou tout autre marque contraire à l’ordre public, le cas échéant à l’appréciation du bourgmestre agissant sur pied de l’article 133,
§ 2, de la nouvelle loi communale, seront immédiatement recouvertes d’une affiche blanche.
Les affiches auxquelles il serait porté atteinte durant la période spécialement visée à l’article 12 de la présente ordonnance sont, au choix de la tête de liste ou de la personne désignée par lui, recouverte d’une affiche blanche, sans préjudice de la décision de bourgmestre, agissant comme précité, de faire recouvrir d’office les inscriptions ou toute autre marque contraire à l’ordre public.
Afin d’éviter toute interruption dans l’affichage, l’administration communale informe la liste politique concernée lorsque le stock d’affiches arrive prochainement à épuisement.
Article 5
Sans préjudice de l’article 38 du règlement général de police et du règlement-taxe sur le nettoyage du domaine public, il est interdit, sur les panneaux communaux, :
- D’apposer des affiches, autocollants ou tout autre support ;
- De salir, abîmer, dégrader, altérer ou enlever les affiches ou tout autre support, qu’ils aient été posés ou non avec l'autorisation de l'autorité ;
- D’apposer quelques inscriptions ou toute autre marque.
Les affiches, autocollants, supports, inscriptions et marques qui seraient apposés sur les panneaux communaux sont enlevés ou recouverts par les services communaux.
Article 6
Par dérogation à l’article 2, l’affichage électoral est autorisé, sous réserve de l’accord du propriétaire ou de l’occupant, sur les immeubles et terrains privés, selon les conditions suivantes :
- Si la façade de l’immeuble est contiguë à l’espace public, uniquement à partir du 1er étage dudit immeuble et, à tout le moins, à 2,5 mètres du sol ;
- Si l’immeuble est séparé de l’espace public par un jardin privatif, uniquement à une distance minimale de 20 centimètres de l’espace public.
Le présent article ne compromet pas l’affichage, sous réserve de l’accord du propriétaire ou de l'occupant, depuis l’intérieur des immeubles privés.
Article 7
Par dérogation à l’article 2, l’affichage électoral est autorisé sur tout véhicule ou moyen de locomotion privé circulant ou stationné sur l’espace public, sans préjudice des articles du code de la route et sans qu’il ne puisse être immobilisé, au même endroit, plus de 48 heures consécutives.
Les véhicules ou tout autre moyen de locomotion privé stationné en infraction du présent article sont enlevés par les services de police aux frais du contrevenant.
Article 8
Jusqu'au 12 octobre 2024 compris, entre 22h00 à 7h00, il est interdit de distribuer des tracts ou tout autre support électoral dans les boites-aux-lettres de la population.
Durant la même période et pendant les mêmes heures, tout transport d'affiches, de représentations picturales ou photographiques, de tracts et de papillons à des fins électorales est également interdit, de même que le transport de toute sorte de matériel destiné à l’affichage et à l’apposition de toutes sortes d'inscriptions.
Article 9
Jusqu'au 13 octobre 2024 compris, de jour comme de nuit, il est interdit de diffuser, dans l’espace public, toute forme de propagande électorale sonore et par haut-parleur, sauf autorisation préalable de l’autorité.
Article 10
Jusqu'au 13 octobre 2024 compris, de jour comme de nuit, il est interditd'organiser des caravanes motorisées dans le cadre des élections.
Article 11
Jusqu'au 13 octobre 2024 compris, de jour comme de nuit, il est interditde déposer ou d’insérer sur les véhicules stationnés des tracts ou tout autre support électoral.
Article 12
Du 12 octobre 2024 à 22h00 au 13 octobre 2024 à 16h00, il est interdit :
- D’organiser des actions électorales de toute nature ;
- Dedistribuer des tracts ou tout autre support électoral dans l’espace public ou dans les boites-aux- lettres de la population;
- De maintenir dans l’espace public quelque support électoral, à l’exception de ce qui est autorisé par les articles 3 et 6 de la présente ordonnance.
Article 13
Sans préjudice des sanctions prévues par le règlement général de police et par la loi du 24 juin 2013 relatives aux sanctions administratives communales, les contrevenants aux dispositions de la présente
ordonnance seront sanctionnés des peines prescrites par la loi du 6 mars 1818 concernant les contraventions aux règlements administratifs.
En outre, tout matériel destiné à l’affichage, à la diffusion, ou à l’apposition d'inscriptions, en contravention aux interdictions établies par la présente ordonnance seront saisis en vue de confiscation spéciale, conformément aux articles 42 et 43 du code pénal.
Article 14
La présente ordonnance de police entre en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l'affichage, à l'endroit habituel de l'affichage des publications officielles.