Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal d'Etterbeek

Préambule :

En vue d’éviter toute discrimination femme/homme supposée, et dans un souci de lisibilité du texte, l’usage des termes masculins dans ce règlement doit être perçue comme dégenrée.

Chapitre I. Tenue des réunions

Section 1. Des convocations.
Article 1er

Le conseil communal s’assemble au moins dix fois par an et toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Il est convoqué par son président ou, s’il est présidé par le bourgmestre, par le collège des bourgmestre et échevins.

Si le conseil communal a élu un président celui-ci dresse l'ordre du jour de la réunion. Il y fait notamment figurer les points communiqués par le collège, ainsi les interpellations visées à l'article 89bis Nouvelle loi communale régulièrement introduites.

A la demande d’un tiers des membres en fonction, le président du conseil communal (ou celui qui le remplace) ou le collège des bourgmestre et échevins, selon le cas, est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués par ces membres.

Dans ce cas, l’ordre du jour de la réunion du conseil communal comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.

Article 2

Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait par courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique, au moins sept jours francs avant celui de la réunion. Pour l’application de l’article 90 al. 3 de la Nouvelle loi communale (ci-après NLC), le délai est ramené à 2 jours francs.

Pour le calcul des “jours francs”, le jour de la réunion et celui de la convocation ne sont pas compris.

La convocation contient l’ordre du jour, tant de la réunion publique que de la réunion à huis clos.

Les points de l’ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté.

Les projets de délibération relatifs aux points mis à l’ordre du jour de la séance publique et leurs annexes sont consultables par les membres du conseil communal sur la plateforme BOS (ou toute autre plateforme destinée à la remplacer) dès l’envoi de l’ordre du jour, sauf urgence.

Néanmoins, si un conseiller en fait la demande, pour la législature, par courrier ou courriel, les projets de délibérations et, dans la mesure du possible, leurs annexes lui sont remis en version papier.

Lorsque le conseil est appelé à délibérer du budget, d’une modification budgétaire ou des comptes, un exemplaire de ces documents et du rapport visé à l’art. 96 NLC est uniquement transmis à chaque chef de groupe politique. Si un autre conseiller en fait la demande, pour la législature, par courrier ou courriel, un exemplaire du budget, de la modification budgétaire ou des comptes et du rapport visé à l’art. 96 NLC lui est remis en version papier.

Toutes les autres pièces sont mises à la disposition des membres du conseil communal sans déplacement de celles-ci dès l’envoi de l’ordre du jour.

Table des matières

Section 2. Du caractère public de la date de la séance.
Article 3

Les lieu, jour et heure et l’ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles 87, 96 et 97, alinéa 3 de la NLC, relatifs à la convocation du conseil communal. Il est également publié sur le site Internet de la commune.

La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l’ordre du jour du conseil communal.

Table des matières

Section 3. De l’urgence
Article 4

Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans le cas d’urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger. 

L’urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents ; leurs noms seront insérés au procès-verbal.

Table des matières

Section 4. Des interpellations et motions.
Article 5

Les conseillers communaux ont le droit d'interpeller le collège des bourgmestre et échevins sur la manière dont il exerce ses compétences. Les interpellations sont inscrites à l'ordre du jour conformément à l’alinéa suivant.

Toute proposition étrangère à l’ordre du jour doit être remise au président du conseil communal ou à celui qui le remplace, ou, à défaut de président du conseil élu en application de l’article 8 bis de la Nouvelle loi communale, au bourgmestre ou à celui qui le remplace, par l’intermédiaire du secrétariat communal, au moins cinq jours francs avant l’assemblée ; elle doit être accompagnée d’une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège des bourgmestre et échevins de faire usage de cette faculté.

Conformément à l’article 97 al. 4 de la NLC, le président du conseil ou celui qui le remplace, assisté du secrétaire communal, ou, à défaut de président du conseil élu en application de l'article 8bis NLC, le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.

Il est interdit d’introduire une interpellation ou une motion moins de trois mois après l’examen, par le conseil communal, d’une autre interpellation ou motion portant sur le même sujet.

Les interpellations et les réponses qui y sont apportées sont mises en ligne sur le site internet de la commune le plus rapidement possible, et au plus tard dans le mois.

Un point est inscrit à l’ordre du jour lorsqu’un conseil consultatif en fait la demande, dans une des matières relevant de sa compétence.

Table des matières

Section 5. De la publicité de la séance.
Article 6

Les séances du conseil communal sont publiques.

Sous réserve de l’article 96 de la NLC, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, peut, dans l’intérêt de l’ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.

La séance du conseil communal n’est pas publique lorsqu’il s’agit de questions de personnes. Dès qu’une question de cette nature est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu’après la séance publique.

S’il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l’examen d’un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.

Table des matières

Section 6. Des présences.
Article 7

Le conseil ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres en fonction n’est présente.

Si trente minutes après l’heure fixée pour le début de la réunion, les membres ne sont pas en nombre suffisant pour pouvoir délibérer valablement, le président fait procéder à un appel nominal.

Le Secrétaire communal acte dans le procès-verbal les noms des membres présents et le nom des membres absents et excusés, ainsi que l’ordre du jour qui n’a pu être examiné.

Si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle peut, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer et décider, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites par l’article 87 de la nouvelle loi communale, et il est fait mention si c’est pour la deuxième fois ou pour la troisième fois que la convocation a lieu ; en outre, la troisième convocation rappelle textuellement les deux premiers alinéas de l’article 90 de la NLC.

Article 8

La procédure prévue à l’article 7, al. 2 et 3 est également d’application si le quorum légal n’est plus atteint en cours de séance.

Article 9

Le Secrétaire communal est chargé de noter les présences des membres aux séances du conseil, les arrivées en cours de séance et les départs anticipés.

Table des matières

Section 7. Du déroulement des débats et de la police de la séance.
Article 10

Le président du conseil ou celui qui le remplace préside la réunion du conseil.

Celui qui préside ouvre et clôt la séance.

S'il n'y a pas de président du conseil élu en application de l'article 8bis pour la législature en cours, la réunion du conseil est présidée par le bourgmestre ou celui qui le remplace.

Par exception, en matière disciplinaire, le conseil communal est présidé par le bourgmestre.

Article 11

Le président donne connaissance des requêtes adressées au conseil et fait toutes les communications qui intéressent celui-ci.

L’assemblée entame ensuite l’examen des points portés à l’ordre du jour dans l’ordre figurant à celui-ci, à moins que le conseil n’en décide autrement.

Article 12

Après que le point porté à l’ordre du jour a été présenté ou commenté, le président demande quels sont les membres qui souhaitent obtenir la parole concernant la proposition.

Le président accorde la parole selon l’ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon le tableau de préséance des membres du conseil.

Article 13

Personne ne peut être interrompu pendant qu’il parle, sauf pour un renvoi au règlement d’ordre intérieur ou pour un rappel à l’ordre par le président ou celui qui le remplace.

Lorsqu’un membre du conseil à qui la parole a été accordée, s’écarte du sujet, le président le ramène à celui-ci ; si après un premier avertissement, le membre continue à s’écarter du sujet, le président peut lui retirer la parole.

Tout membre qui, contre la décision du président, s’efforce de conserver la parole est considéré comme troublant l’ordre.

Ceci vaut également pour ceux qui prennent la parole sans l’avoir demandée et obtenue.

Toute parole injurieuse, toute assertion blessante ou toute allusion personnelle est considérée comme troublant l’ordre.

Article 14

Sauf pour l’examen du budget et sauf autorisation du président en séance, les interventions des conseillers communaux sont limitées à :

  • 5 minutes pour une intervention lors d’un point,
  • 10 minutes pour une question orale,
  • 20 minutes pour une interpellation.
Article 15

Le président intervient :

-de façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du conseil communal qui persiste à s’écarter du sujet, ou en mettant aux voix les points de l’ordre du jour ;

-de façon répressive, en retirant la parole au membre du conseil qui trouble la sérénité de la réunion, en le rappelant à l’ordre, en suspendant la réunion ou en la levant. Sont notamment considérés comme troublant la sérénité de la réunion du conseil communal, ses membres :

  • qui prennent la parole sans que le président la leur ait accordée,
  • qui conservent la parole alors que le président la leur a retirée,
  • ou qui interrompent un autre membre du conseil pendant qu’il a la parole.

Tout membre du conseil communal qui a été rappelé à l’ordre peut se justifier, après quoi le président décide si le rappel à l’ordre est maintenu ou retiré.

Enfin, le président pourra également exclure de la réunion le membre du conseil qui excite au tumulte de quelque manière que ce soit et/ou porte gravement atteinte à l’ordre public.

Article 16

La parole ne peut être refusée par le président pour une rectification des faits avancés.

Article 17

Après un avertissement, le président peut faire expulser à l’instant de la salle du conseil, toute personne étrangère au conseil communal qui donne des signes publics soit d’approbation, soit d’improbation ou qui excite au tumulte de quelque façon que ce soit.

En outre, il peut dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police.

Article 18

Aucun membre du conseil communal ne peut prendre la parole plus de deux fois sur le même objet, à moins que :

  1. le président n’en décide autrement
  2. l’assemblée, consultée par le président, n’en décide autrement, à l’issue d’un vote demandé par un membre du conseil.
Article 19

Lorsque la réunion devient tumultueuse de telle sorte que le déroulement normal de la discussion se trouve compromis, le président avertit que, en cas de persistance du tumulte, il suspendra ou clora la réunion.

Si le tumulte persiste néanmoins, il suspend ou clôt la réunion et, en ce cas, les membres du conseil doivent immédiatement quitter la salle.

Le procès-verbal mentionne cette suspension ou cette clôture.

Article 20

A la demande d’un membre du conseil, le président peut accorder une suspension de séance pour un temps défini qui ne peut excéder une demi-heure.

En cas de refus du président d’accorder la suspension de séance, le membre demandeur peut demander au conseil de se prononcer, à la majorité simple, sur sa demande.

Article 21

Lorsque les comptes du Centre public d'action sociale sont examinés par le conseil communal, le président du conseil de l'action sociale, qu'il soit ou non conseiller communal, les présente et répond aux questions.

Table des matières

Section 8. Des votes du conseil communal.
Article 22

Avant chaque vote, le président précise l’objet sur lequel l’assemblée aura à se prononcer.

Les décisions seront prises à la majorité absolue des suffrages, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la proposition est rejetée.

Article 23

Les membres du conseil votent au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages lorsqu’il s’agit de présentations de candidats, de nominations aux emplois, de mises en disponibilité, de suspensions préventives dans l’intérêt du service et de sanctions disciplinaires.

Le vote se fera à haute voix pour tous les autres points examinés tant en séance publique qu’en huis-clos.

En cas de vote oral, celui-ci se fait par oui, par non ou par abstention, dans l’ordre alphabétique des membres en commençant par le membre du conseil désigné, à chaque séance, par tirage au sort.

Le président vote en dernier lieu lorsqu’il est membre du conseil.

Les membres qui s’abstiennent peuvent faire connaître les raisons de leur abstention. A leur demande, ces raisons sont actées au procès-verbal.

Le résultat du vote est rendu public par le président.

Si le vote est public, le procès-verbal de la réunion du conseil communal indique, pour chaque membre du conseil, s’il a voté en faveur de la proposition, s’il a voté contre celle-ci ou s’il s’est abstenu.

Article 24

Un scrutin séparé et secret a lieu pour chaque nomination où il y a plusieurs candidats, pour chaque suspension préventive dans l’intérêt du service et pour les sanctions disciplinaires.

Pour le scrutin secret, les membres votent oui, non ou abstention en remplissant sur le bulletin préparé à cet effet, la case adéquate.

Si plusieurs candidats sont présentés pour une même fonction, le bulletin de vote sera établi de façon à donner la possibilité d’émettre soit un vote favorable pour l’un des candidats, soit ou un vote négatif pour l’ensemble, soit une abstention sur l’ensemble.

Pour le vote et pour le dépouillement de celui-ci, le bureau est composé du président, du Secrétaire communal et des deux membres qui siègent à leurs côtés.

Tout membre du conseil est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement.

Article 25

En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité requise n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu’il y a de nominations ou de présentations à faire.

Si lors du premier scrutin, deux ou plusieurs candidats ont obtenu un nombre égal de voix, seul(s) le ou les plus âgé(s) d’entre eux est (sont) pris en considération pour le ballottage. Lors du ballottage, la nomination ou la présentation a lieu à la majorité simple des voix. Si lors du ballottage, il y a parité des voix, le plus âgé des candidats obtient la préférence.

Article 26

Avant de procéder au dépouillement, les bulletins de vote sont comptés.

Si le nombre de bulletins de vote ne coïncide pas avec le nombre de membres du conseil qui ont pris part au scrutin, les bulletins de vote sont annulés et les membres du conseil sont invités à voter une nouvelle fois.

Article 27

Les amendements sont mis au vote avant la question principale et les sous-amendements sont mis au vote avant les amendements.

Article 28

Au cas où le président du conseil de l'action sociale n'est pas membre du conseil communal, il y siège avec voix consultative.

Par dérogation au premier alinéa, le président du conseil de l'action sociale qui n'est pas membre du conseil communal ne siège pas lorsque le huis clos a été prononcé en vertu de l'art. 94 NLC.

Article 29

Lors des séances virtuelles, les votes se déroulent selon les modalités prévues par l’article 100 bis NLC. Le collège des bourgmestre et échevins peut autoriser d’autres modalités de vote au scrutin secret.

Table des matières

Section 9. Des jetons de présence.
Article 30

Pour chaque réunion du conseil à laquelle ils sont présents, les membres de celui-ci, à l’exception du bourgmestre, des échevins et du président de l’action sociale, perçoivent un jeton de présence.

Au président du conseil communal ou à celui qui le remplace, à l'exclusion du bourgmestre ou de son remplaçant, il est alloué un double jeton de présence pour chaque réunion du conseil présidée.

Table des matières

Section 10. Du procès-verbal.
Article 31

Le procès-verbal de séance n’est pas analytique.

Toutefois, à la demande d’un conseiller, un élément spécifique peut être acté.

Le procès-verbal reprend, dans l’ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n’a pas pris de décision. En outre, il reproduit clairement toutes les décisions prises.

Le projet de procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sur la plateforme BOS (ou toute autre plateforme destinée à la remplacer), ainsi qu’au Secrétariat communal, sur rendez-vous pendant les heures normales de bureau, les jours ouvrables, du lundi au vendredi et le jour du conseil communal, jusqu’à l’heure de la séance.

Sauf demande contraire d’un membre du conseil communal, il n’est pas donné lecture, à l’ouverture des réunions du conseil communal, du procès-verbal de la réunion précédente.

Tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.

Si les réclamations sont considérées comme fondées, le Secrétaire communal est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard lors de la séance suivante, une nouvelle rédaction conforme à la décision du conseil.

Si aucune réclamation n’est introduite pendant la séance, le procès-verbal est adopté.

Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et le Secrétaire communal.

La signature du procès-verbal du conseil communal intervient dans le mois qui suit son adoption par le conseil communal.

En outre, le procès-verbal approuvé est consultable par voie électronique.

Table des matières

Chapitre II. Conseillers communaux

Section 1. Du droit de regard et d’information.
Article 32

Le Secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents se rapportant aux dossiers inscrits à l’ordre du jour du conseil communal. Les demandes doivent être adressées, par écrit, au secrétaire communal, avec copie au service concerné.

Article 33

Le droit de regard des conseillers s’étend à tous les documents d’intérêt communal se trouvant à l’administration communale, en dehors toutefois des notes personnelles des agents, des échevins et du bourgmestre, se rapportant aux points qui sont encore en voie d’élaboration ou soumises à l’examen du collège des bourgmestre et échevins

Les demandes doivent être adressées, par écrit, au secrétaire communal, avec copie au service concerné.

Réponse y sera donnée dans le mois.

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Section 2. Des visites des établissements et services communaux.
Article 34

Les conseillers communaux qui désirent visiter les établissements et les services communaux doivent s’adresser, par écrit, au Secrétaire communal. Celui-ci fait suite à la demande du conseiller communal dans un délai maximal d’un mois (hors période de vacances), compte tenu des impératifs de service. Pour la visite des établissements et des services communaux, le conseiller communal sera accompagné d’un fonctionnaire désigné par le Secrétaire communal.

Si le conseiller communal concerné estime que la décision est injustifiée, il dispose, à la réception de la décision, d’un délai de 15 jours pour introduire un recours auprès du collège des bourgmestre et échevins.

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Section 3. Des questions écrites et orales.
Article 35

Les conseillers communaux ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions écrites et orales. Celles-ci ne nécessitent aucune inscription à l’ordre du jour du conseil. Elles ne donnent pas lieu à délibération, ni à intervention des autres conseillers.

Les questions écrites posées au collège des bourgmestre et échevins doivent être adressées au Secrétariat communal par courrier, télécopie, courrier électronique ou dépôt. Elles sont transmises à tout moment. Il y est répondu dans le mois de leur réception. A défaut de réponse dans le mois, il sera répondu à cette question écrite en conseil communal, à sa plus prochaine séance.

Les questions orales sont communiquées au plus tard 2 jours ouvrables avant la date de la réunion du conseil communal. Les questions orales posées au collège des bourgmestre et échevins en conseil communal ou en commissions sont actées par le Secrétariat communal ou par le Secrétaire de chaque commission.

Si une question ne peut être posée dans le respect des délais parce qu’il s’agit d’une question d’actualité nécessitant une réponse urgente, elle pourra être déposée de façon succincte le jour du conseil à midi au plus tard.

Sont considérés comme “jours ouvrables” les jours du lundi au vendredi inclus, sauf jours fériés.

Les questions écrites et orales visées au premier paragraphe et les réponses qui y sont apportées sont mises en ligne sur le site internet de la commune.

Table des matières

Section 4. Du handicap.
Article 36

Le conseiller qui, en raison d’un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l’accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les personnes ayant la qualité d'électeurs dans une commune belge, et qui n’est pas membre du personnel communal ni du personnel du Centre public d’action sociale de la commune concernée. La personne de confiance ne peut se trouver dans une situation visée à l'article 71 NLC.

Pour l'application du paragraphe 1er, est considéré comme conseiller communal qui en raison d'un handicap ne peut exercer seul son mandat, le conseiller communal qui a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de son mandat en raison du fait qu'il est atteint d'un handicap sensoriel, de troubles du langage, ou d'un handicap moteur par lequel il a des difficultés importantes pour manipuler les documents.

La preuve que le conseiller communal remplit les critères visés ci-dessus est établie par une attestation émanant d'un médecin.

Lorsqu’elle fournit cette assistance, la personne de confiance est soumise aux mêmes obligations et dispose des mêmes moyens que le conseiller, en ce compris la perception de jetons de présence. Elle n'est cependant pas tenue de prêter le serment prévu à l'article 80.

Lorsque la personne de confiance est une personne spécialement qualifiée agissant en qualité de professionnel, le conseil communal prend en charge sa rémunération, déduction faite des aides éventuellement accordées par d'autres autorités publiques pour l'assistance aux personnes handicapées.

Table des matières

Section 5. De l’écharpe.
Article 37

Lors de cérémonies ou de manifestations officielles se déroulant sur le territoire communal, les conseillers communaux peuvent porter l'écharpe aux couleurs de la commune (bleu/blanc). Cette écharpe se porte en bandoulière sur l’épaule droite, avec nœud sur la hanche gauche.

Table des matières

Section 6. De la transparence et du cumul.
Article 38

Les législations en matière de transparence et de cumul sont applicables aux conseillers communaux.

Dans toute la mesure du possible, le Secrétariat communal veillera à informer les mandataires en temps utile.

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Chapitre III. Droit des citoyens

Section 1. De l’interpellation citoyenne
Article 39

Un temps d’interpellation d’un quart d’heure est prévu pour les habitants, en début de séance du conseil. Chaque intervenant dispose d’un temps maximum de 5 minutes.

Article 40

Toute personne de 16 ans au moins, domiciliée dans la commune peut introduire, auprès du conseil communal, une demande d’interpellation à l’intention du collège.

Le droit d’interpellation tel que décrit dans le présent règlement ne s’applique pas aux conseillers communaux.

Cette interpellation doit être faite par écrit et signée par minimum 20 personnes de 16 ans au moins, domiciliées dans la commune. Elle mentionne le nom de l’intervenant et, le cas échéant, celui du groupe qu’il représente, ainsi qu’un bref résumé de son exposé. Chaque personne peut introduire maximum une interpellation par trimestre.

Les 3 mois précédant les élections communales, les candidats à ces élections ne peuvent introduire d’interpellation.

Article 41

L’interpellation par des habitants doit être relative à un sujet d’intérêt communal. Elle ne peut pas revêtir un intérêt exclusivement particulier ou concerner exclusivement une personne, et doit être rédigée en français ou en néerlandais.

Est irrecevable, l’interpellation relative à une matière qui relève des séances à huis clos, qui figure déjà à l’ordre du jour du conseil, qui a fait l’objet d’une interpellation au cours des derniers 3 mois, qui ne respecte pas les libertés et droits fondamentaux, ou revêt un caractère discriminatoire, raciste, xénophobe, ou qui serait entaché d’illégalité. 

Article 42

La demande d’interpellation par des habitants doit être remise au plus tard cinq jours francs avant la séance du conseil communal. Elle doit être adressée au bourgmestre ou celui qui le remplace et remise au service du Secrétariat communal.

Article 43

Le président du conseil ou celui qui le remplace, ou, à défaut de président du conseil élu en application de l’article 8 bis de la NLC, le collège, après avoir déclaré la demande recevable, met l’interpellation des habitants à l’ordre du jour de la prochaine séance dans l’ordre chronologique de réception des demandes, étant entendu que trois interpellations citoyennes au maximum peuvent être inscrites à l’ordre du jour d’une même séance. Les interpellations non retenues car surnuméraires peuvent être représentées ultérieurement.

Si, entre le dépôt de l’interpellation et la séance du conseil, il n’est pas possible de réunir le collège des bourgmestre et échevins, l’interpellation est remise à la séance du conseil suivante.

Article 44

La liste des demandes d’interpellation par des habitants est communiquée aux membres du conseil communal avant chaque séance, conformément aux règles de convocation.

Article 45

Le bourgmestre ou le membre du collège ayant ce point dans ses attributions répond à l’interpellation séance tenante.

Article 46

Un document reprenant le règlement d’ordre intérieur du conseil sera communiqué pour information aux intervenants par le Secrétariat communal, lors de la remise de la demande d’interpellation.

Table des matières

Section 2. Du droit d’initiative citoyenne
Article 47

Tout habitant de la commune dispose du droit de soumettre un point au débat et au vote du conseil communal.

Par « habitant de la commune », il faut entendre :

Toute personne physique de 16 ans au moins, inscrite au registre de la population de la commune.

Un habitant de la commune ne peut pas introduire plus d’une initiative citoyenne par semestre.

Dans les 12 mois qui précèdent les élections communales, aucune initiative citoyenne ne peut être introduite.

Les conseillers communaux ne disposent pas de ce droit d'initiative.

Article 48

L'initiative citoyenne doit être adressée au bourgmestre ou celui qui le remplace et remise au service du Secrétariat communal.

Pour être recevable, le projet d’initiative citoyenne remplit les conditions suivantes :

  1. Être rédigée en français ou en néerlandais ;
  2. Avoir récolté la signature d'au moins 750 citoyens de plus de 16 ans inscrits au registre de la population de la commune précisant les nom, prénom, date de naissance et adresse ;
  3. Être accompagnée d’une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil Communal ;
  4. Porter :

    a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège des bourgmestre et échevins ou du conseil communal ;

    b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège des bourgmestre et échevins ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;

  5. Ne pas promouvoir un intérêt (ou des intérêts) particulier(s) ;
  6. Ne pas porter sur une question de personne ;
  7. Ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux, revêtir un caractère discriminatoire, raciste, xénophobe ou être entaché d’illégalité.
Article 49

Le collège des bourgmestre et échevins, après avoir déclaré la demande recevable, met l’initiative citoyenne à l’ordre du jour de la première séance du conseil communal se situant après le 30ème jour calendrier suivant sa décision.

Si l’initiative est jugée irrecevable par le collège des bourgmestre et échevins, il motive spécialement sa décision.

Le projet d’initiative citoyenne ainsi mis à l’ordre du jour est communiqué aux membres du conseil communal avant chaque séance, accompagné d’un rapport précisant l’existence ou non d’une incidence budgétaire.

Un seul point initié sur base de l’article 47 peut être inscrit par séance du conseil communal, lequel sera inscrit dans l’ordre chronologique de réception des demandes.

Article 50

Le citoyen porteur de l'initiative la présente au conseil communal. Il dispose pour ce faire de 15 minutes maximum.

Les membres du conseil communal, après un débat d’une heure maximum, procèdent à un vote en faveur ou en défaveur du projet, ou à un report du projet. En cas de report ou de vote défavorable, le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent également soumettre une contre-proposition dans un délai maximum d’un an.

Le cas échéant, celle-ci est également soumise au vote aussi bien au conseil communal que devant les signataires de l’initiative citoyenne.

Article 51

Si le conseil communal vote en défaveur du projet porté par l'initiative citoyenne, il statue ensuite sur la nécessité ou non de mener une consultation populaire sur la problématique en question.

En cas de vote défavorable, le conseil communal devra motiver de manière circonstanciée les raisons de sa décision de ne pas retenir le projet porté par l’initiative citoyenne.

Article 52

Si le conseil communal vote en faveur d’une contre-proposition amendant le projet initial porté par les signataires de l’initiative citoyenne, ces derniers seront convoqués dans le mois du vote du conseil communal afin qu’ils se prononcent en faveur ou en défaveur du contre-projet adopté en conseil communal.

Un quorum de 25 pourcents de présence des signataires de l’initiative citoyenne est requis sans qu’aucune procuration ne soit permise.

Si les signataires présents votent en faveur du contre-projet proposé par le conseil communal, celui-ci sera réputé définitivement adopté. 

Si les signataires présents votent en défaveur du contre-projet proposé par le conseil communal ou qu’il y a un même nombre de votes en faveur et en défaveur du contre-projet, le conseil communal devra statuer lors de sa séance suivante sur la nécessité ou non de mener une consultation populaire sur la problématique en question.

Article 53

Suite à l’adoption du projet émanant du droit d’initiative citoyenne, le collège proposera, le cas échéant, au conseil une modification budgétaire et ce, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Si les moyens nécessaires à la bonne exécution de l’initiative citoyenne ne sont pas disponibles dans le budget de l’année en cours, ceux-ci sont inscrits au budget de l’année qui suit.

Table des matières

Chapitre IV. Commissions   

Article 54

Le conseil crée en son sein des commissions dont il détermine le nombre et les compétences et dont il désigne les membres.

Article 55

Les commissions sont présidées, chacune, par le membre du collège des bourgmestre et échevins compétent, sauf si le collège en décide autrement.

Le président, ainsi que les autres membres desdites commissions sont nommés par le conseil communal, étant entendu :

  1. que, commission par commission, les mandats de membre de celle-ci sont répartis proportionnellement, en application du système d’Hondt, entre les groupes qui composent le conseil communal ;
  2. que sont considérés comme formant un groupe, les membres du conseil communal qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe ;
  3. que, commission par commission, chaque groupe a droit à au moins un mandat ;
  4. que chaque membre du collège est membre de droit de la commission relative à ses attributions ; ce dernier préside la commission en cas d’absence du président ;
  5. que, en vue de la nomination par le conseil communal, des présidents de chaque commission, les groupes présentent, chacun, leur(s) candidat(s) ; que, s’ils disposent de la présidence de plusieurs commissions, il leur est loisible de présenter un candidat pour toutes les commissions ou un candidat par commission ;
  6. que, en vue de la nomination, par le conseil communal, des membres de chaque commission, les groupes présentent, chacun, leurs candidats, commission par commission ; le nombre des candidats présentés par chaque groupe est égal à celui des mandats auxquels il a droit :
  7. que les actes de présentation doivent être déposés entre les mains du président du conseil ou de celui qui le remplace au plus tard trois jours avant la réunion à l’ordre du jour de laquelle figure la nomination des membres et des présidents des commissions ;
Article 56

Le secrétariat des commissions est assuré par le Secrétaire communal ou par le ou les fonctionnaires communaux désignés par lui.

Article 57

Le collège des bourgmestre et échevins fixe l’ordre du jour, la date et l’heure des commissions. Moyennant l’accord du collège des bourgmestre et échevins, le président de la commission peut ajouter un point à l’ordre du jour.

Les commissions se réunissent, sur convocation de leur président, toutes les fois qu’une proposition leur est soumise, pour avis, par le conseil communal ou par le collège des bourgmestre et échevins.

Il est tenu au moins une fois par an une réunion de la commission réunie du conseil communal et conseil de l’action sociale.

Article 58

Avant chaque commission, le président de la commission rencontre le ou les fonctionnaire(s) qui a(ont) en charge les dossiers mis à l'ordre du jour de la commission. Il lui est également loisible de contacter le membre du collège compétent.

Dans l’hypothèse où le président rencontre des difficultés pour exercer sa mission, il saisit la réunion des chefs de groupe.

Article 59

Les commissions formulent leur avis, quel que soit le nombre de leurs membres présents, à la majorité absolue des suffrages. Les membres du conseil peuvent, sans voix délibérative, assister à la réunion des commissions dont ils ne sont pas membres.

Article 60

Les réunions des commissions ne sont pas publiques. Leur non-publicité ne fait pas obstacle à ce qu’elles entendent des experts et des personnes intéressées.

Article 61

Les membres du conseil perçoivent un jeton de présence pour leur assistance aux réunions des commissions dont ils sont membres, à l’exception du bourgmestre et des échevins.

Le président d’une commission perçoit un double jeton de présence (un jeton pour son travail de préparation et un jeton pour sa présence à la commission).

Table des matières

Chapitre V. Règlement d’ordre intérieur – Information

Article 62 

Toute personne intéressée peut consulter ce même document sur demande. Le règlement est également repris sur le site internet de la commune.

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