I. DUREE ET ASSIETTE DE LA TAXE
Article 1 :
Il est établi pour l’exercice 2025, une taxe sur l’apposition d’un ou plusieurs imprimés publicitaires sur des véhicules situés sur la voie publique.
II. REDEVABLE
Article 2 :
La taxe est due par l’éditeur des imprimés visés par les présentes dispositions.
Celui qui fait procéder à l'apposition des imprimés visés par les présentes dispositions est tenu solidairement et indivisiblement au paiement de la taxe.
Si l’éditeur et celui qui fait procéder à l'apposition ne sont pas connus, la personne pour laquelle l’imprimé est apposé est responsable du paiement de la taxe. Par personne physique ou morale pour compte de laquelle l’imprimé publicitaire est apposé, on entend la personne physique ou morale qui est susceptible de tirer bénéfice de la publicité.
III. TAUX
Article 3 :
Le montant de la taxe par imprimé publicitaire apposé sur un véhicule est fixé à 0,50 € par exemplaire apposé avec un minimum de 500,00 € par tournée d'apposition d'imprimés publicitaires.
Le taux de la taxe est doublé lorsque les imprimés publicitaires apposés sont plastifiés.
IV. DECLARATION
Article 4 :
Le contribuable transmet au plus tard 15 jours calendrier qui précède chaque tournée d'apposition d'imprimés publicitaires une formule de déclaration à l’Administration indiquant le lieu de la tournée et le nombre d’exemplaires apposés.
Article 5 :
Le contribuable est tenu de faciliter le contrôle éventuel de sa déclaration notamment en fournissant tous documents et renseignements qui lui seraient réclamés à cet effet. A défaut de déclaration ou en cas d'insuffisance de celle-ci, le contribuable est imposé d'office d'après les éléments dont l'Administration peut disposer sauf le droit de réclamation et de recours. Les cotisations enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal au droit dû ou estimé comme tel.
Article 6 :
L'absence de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe sur base des données dont la commune dispose.
Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration communale notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, le mode de détermination de ces éléments ainsi que le montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. Le redevable est tenu de produire la preuve de l'exactitude des éléments qu'il invoque.
L'administration communale procédera à l'enrôlement d'office de la taxe si, au terme de ce délai, le redevable n'a émis aucune observation qui justifie l'annulation de cette procédure.
Les cotisations enrôlées d'office sont majorées comme suit :
- premier enrôlement d’office : 20 % du droit dû ou estimé comme tel ;
- deuxième enrôlement d’office : 50 % du droit dû ou estimé comme tel ;
- à partir du troisième enrôlement d’office : 100 % du droit dû ou estimé comme tel.
Il n’est pas tenu compte d’un enrôlement d’office pour le calcul de la majoration lorsque la taxe a été enrôlée normalement au cours des trois exercices d’imposition qui suivent celui auquel se rapporte cet enrôlement d’office.
V. RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Article 7 :
La présente taxe et sa majoration éventuelle seront perçues par voie de rôle.
VI. MISE EN APPLICATION
Article 8 :
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.