I. DUREE ET ASSIETTE DE LA TAXE
Article 1.
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2028 inclus, une taxe sur les antennes de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne installées sur le territoire de la Commune d’Etterbeek.
Article 2.
La taxe est due, par année civile entière, par antenne, quelle que soit la date d'installation de l’antenne de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne et la durée de fonctionnement du dispositif.
II. REDEVABLE
Article 3.
La taxe est due :
lorsqu'un permis d'environnement ou une déclaration préalable est requis pour l'installation d’une antenne de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne, sans qu'un permis d'urbanisme ne le soit, par le bénéficiaire du permis d'environnement ou de la déclaration préalable ou par la personne qui, du fait de l'installation, était soumise à l'obtention d'un tel permis ou à l’introduction d’une telle déclaration préalable ;
lorsqu'un permis d'urbanisme est requis pour l'installation d’une antenne de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne, par le bénéficiaire du permis d'urbanisme ou par la personne qui, du fait de l'installation, était soumise à l'obtention d'un tel permis ;
dans les autres cas, par le propriétaire d’une telle antenne ou par le titulaire de droits réels sur celle-ci. En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par chaque copropriétaire et chaque titulaire de droits réels sur les antennes installées sur le territoire de la Commune d’Etterbeek.
La qualité de redevable est déterminée au 1er janvier de l’exercice ou à la date d’installation de l’antenne si celle-ci est postérieure au 1er janvier.
III. TAUX
Article 4.
Le montant de la taxe annuelle est fixé à 4.623,00 € par antenne de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne.
Le taux de la taxe est adapté annuellement à l’indice santé du Royaume (base 2013) selon la formule suivante :
taux de base x nouvel indice
indice de base
Le taux de base est le taux spécifié dans le règlement-taxe.
L'indice de base est l'indice de novembre 2025.
Le nouvel indice est l’indice de novembre de l’année précédant l’exercice d'imposition.
Après application du coefficient d’indexation, le taux est arrondi à la deuxième décimale supérieure
IV. EXONÉRATIONS
Article 5.
Sont exonérées de la taxe :
les antennes de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne exploitées exclusivement à des fins militaires ou de service public. Ne peuvent être considérés comme exploitées à des fins de service public, les antennes de télécommunications d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne exploitées par des personnes physiques ou morales poursuivant principalement un but de lucre.
les antennes de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne du réseau A.S.T.R.I.D.
les antennes de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne exploitée en dehors de toute activité commerciale ou lucrative.
V. DECLARATION
Article 6.
L'Administration communale adresse au redevable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée, datée et signée, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’exercice d’imposition. Les contribuables qui n'ont pas reçu le formulaire sont tenus d'en réclamer un. Tout contribuable est, en tout état de cause, tenu de déclarer spontanément à l’Administration les éléments nécessaires à la taxation au plus tard à la date fixée à l'alinéa premier. La déclaration reste valable jusqu'à révocation.
Article 7.
L'absence de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe sur base des données dont la Commune dispose.
Avant de procéder à la taxation d'office, l'Administration communale notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, le mode de détermination de ces éléments ainsi que le montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. Le redevable est tenu de produire la preuve de l'exactitude des éléments qu'il invoque.
L'Administration communale procédera à l'enrôlement d'office de la taxe si, au terme de ce délai, le redevable n'a émis aucune observation qui justifie l'annulation de cette procédure.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées comme suit :
- premier enrôlement d’office : 30 % du droit dû ou estimé comme tel ;
- deuxième enrôlement d’office : 60 % du droit dû ou estimé comme tel ;
- à partir du troisième enrôlement d’office : 100 % du droit dû ou estimé comme tel.
Il n’est pas tenu compte d’un enrôlement d’office pour le calcul de la majoration lorsque la taxe a été enrôlée normalement au cours des trois exercices d’imposition qui suivent celui auquel se rapporte cet enrôlement d’office.
VI. RECLAMATION
Article 8.
Toute réclamation contre la taxe établie en vertu du présent règlement peut être introduite par écrit auprès du Collège des Bourgmestre et Échevins, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La réclamation doit être signée et motivée, à défaut de quoi elle sera irrecevable.
L’introduction d’une réclamation ne suspend pas l’obligation de paiement de la taxe, sauf décision contraire expresse du Collège.
VII. RECOUVREMENT
Article 9.
La présente taxe et sa majoration éventuelle seront perçues par voie de rôle. Le redevable de la taxe recevra, sans frais, un avertissement extrait de rôle. La taxe est due dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
VIII. CONTENTIEUX
Article 10.
Le contentieux est réglé conformément aux dispositions du règlement général régissant la matière.
Article 11.
Les frais de l’envoi recommandé sont à charge du redevable conformément à l’article 20 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
IX. ENTREE EN VIGUEUR
Article 12.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.