I. DURÉE ET ASSIETTE
Article 1
§1er. Il est établi, au profit de la Commune d’Etterbeek, à partir du 1er janvier 2026 et pour un terme expirant le 31 décembre 2031, une taxe annuelle sur les bornes de recharge pour véhicules électriques situées sur la voirie publique.
§2. Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par voirie publique :
- toute voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances nécessaires à sa conservation et à son entretien, et dont la gestion incombe à l’autorité communale ;
- l’ensemble des autres lieux destinés à l’usage de tous, sans restriction d’accès.
II. TAUX
Article 2
§1er. Le taux annuel de la taxe est fixé à 125,00 euros par point de recharge.
Toute borne comportant plusieurs points de charge permettant la recharge d’un véhicule électrique est censée comprendre autant d’unités imposables qu’il y a de points de charge.
§2. Le taux de la taxe est adapté annuellement à l’indice des prix à la consommation du Royaume (base 2013) selon la formule suivante :
- Le taux de base est le taux spécifié dans le présent règlement.
- L'indice de base est l'indice de novembre 2025.
- Le nouvel indice est l’indice de novembre de l’année précédant l’exercice d'imposition.
- Après application du coefficient d’indexation, le taux sera arrondi à la deuxième décimale supérieure.
§3. La taxe est due pour l’année entière, à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition, pour l’ensemble des points de recharge installés sur le territoire de la Commune d’Etterbeek à cette date.
§4. En cas d’installation d’une borne en cours d’exercice, la taxe est due au prorata temporis du nombre de mois à compter de la date de sa mise à disposition des utilisateurs. Tout mois entamé est comptabilisé comme mois entier.
§5. En cas de changement en cours d’exercice du titulaire d’un droit réel ou de la personne physique ou morale exploitante, la taxe est répartie au prorata du nombre de mois durant lesquels chaque redevable a été titulaire du droit réel ou exploitant. Tout mois entamé est dû par le nouveau titulaire ou exploitant.
Cette répartition n’est pas appliquée automatiquement. Il appartient au redevable d’informer l’administration communale, par écrit, du changement intervenu dans un délai de quinze jours.
§6. En cas de révocation ou de cessation d’exploitation en cours d’exercice, aucune restitution ou indemnité ne pourra être revendiquée.
III. REDEVABLE
Article 3
La taxe est due par la personne physique ou morale qui exploite la borne de recharge pour véhicules électriques.
IV. EXONERATION
Article 4
§1er. Peuvent être exonérés, sur décision motivée du Collège des Bourgmestre et Échevins, les redevables dont l’activité est située dans une zone de travaux effectués en voirie publique dont l’ampleur exceptionnelle est de nature à nuire gravement à leur situation économique.
§2. La demande d’exonération doit être introduite dans les trente jours suivant le début des travaux.
§3. L’exonération est calculée au prorata de la durée effective des travaux. La décision est notifiée par écrit au redevable.
V. DÉCLARATION
Article 5
§1er. L’administration communale adresse au redevable un formulaire de déclaration initiale que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complété, daté et signé, dans un délai de 15 jours suivant la date d’envoi mentionnée sur le formulaire.
Les redevables qui n’auraient pas reçu le formulaire sont tenus d’en réclamer un au plus tard le 30 novembre de l’exercice d’imposition et de le renvoyer dans un délai de quinze jours.
§2. Le redevable est tenu de joindre à sa déclaration toutes les pièces justificatives relatives à son statut, à sa situation personnelle ou à ses affirmations. Il est également tenu, à la demande de l’administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l’établissement de la taxe.
§3. Toute nouvelle borne installée en cours d’exercice doit être déclarée dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition.
Article 6
La déclaration initiale reste valable pour les exercices d’imposition suivants jusqu’à révocation. Toute modification de la situation fiscale du redevable doit être communiquée dans un délai de quinze jours, accompagnée des pièces justificatives.
Article 7
La déclaration auprès du service communal des taxes ne dispense pas de l’obtention des autorisations requises par ou en vertu des lois et règlements en vigueur.
VI. TAXATION D’OFFICE
Article 8
§1er. L’absence de déclaration dans les délais requis, ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe sur base des éléments dont la Commune dispose.
§2. Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration communale notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, le mode de détermination de ces éléments ainsi que le montant de la taxe.
§3. Le redevable dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. Le redevable est tenu de produire la preuve de l'exactitude des éléments qu'il invoque.
§4. L’administration communale procédera à l'enrôlement d’office de la taxe si, au terme de ce délai, le redevable n'a émis aucune observation qui justifie l'annulation de cette procédure.
§5. Les cotisations enrôlées d'office sont majorées comme suit :
- premier enrôlement d’office : 20 % du droit dû ou estimé comme tel ;
- deuxième enrôlement d’office : 50 % du droit dû ou estimé comme tel ;
- à partir du troisième enrôlement d’office : 100 % du droit dû ou estimé comme tel.
§6. Il n’est pas tenu compte d’un enrôlement d’office pour le calcul de la majoration lorsque la taxe a été enrôlée normalement au cours des trois exercices d’imposition qui suivent celui auquel se rapporte cet enrôlement d’office.
VII. MESURES DE CONTRÔLE
Article 9
§1. Les contrôles, examens et contestations nécessaires quant à l’application du présent règlement sont constatés par le(s) fonctionnaire(s) désigné(s) à cet effet par le Collège des Bourgmestre et Échevins.
§2. Les procès-verbaux qu’il(s) rédige(nt) font foi jusqu’à preuve du contraire.
VIII. RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Article 10
La taxe est perçue par voie de rôle, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, ainsi qu’au Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019.
Article 11
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Échevins. Celle-ci doit être introduite par écrit et doit, sous peine de déchéance, être introduite par envoi postal, par remise contre accusé de réception au guichet du service communal des taxes, par fax ou par envoie électronique endéans les trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§2. La réclamation doit être motivée, datée et signée.
§3. Le redevable ou son représentant qui souhaite être auditionné doit également expressément le mentionner dans sa réclamation.
§4. L’introduction d’une réclamation ne suspend pas l’exigibilité de la taxe et des intérêts de retard
IX. MISE EN APPLICATION
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication et est applicable à partir du 1er janvier 2026.