Règlement - Taxe sur les constructions, les reconstructions et les clôtures

Article 1 :

Il est établi à partir du 1er janvier 2025 pour une période expirant le 31 décembre 2025, une taxe sur les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements d'immeubles, murs de clôture de toute nature, le changement d’affectation ou d’utilisation d’un immeuble en général ou d’une partie d’immeuble en vue d’y établir un magasin de nuit ou un commerce mettant principalement à disposition des appareils de télécommunication contre rétribution.

Sauf en ce qui concerne les cas prévus aux articles 3 et 6, cette taxe a pour base le volume construit, reconstruit ou agrandi. Ce volume se calcule d'après la hauteur et d'axe en axe avec les murs mitoyens et de l'extérieur des autres murs, sans faire de distinction entre les parties de construction situées sous le niveau de la rue et celles situées au-dessus de ce niveau.

La reconstruction partielle donne ouverture au paiement d'une taxe qui a pour base la différence entre le volume nouveau et le volume ancien non démoli.

La taxe est également applicable aux parties couvertes de bâtiments mêmes ouverts latéralement tels que hangars, auvents, terrasses, etc.…

Sont également soumises à la taxe, les annexes et dépendances du bâtiment principal, telles que magasins et ateliers, même celles destinées à servir de remises, lieux d'aisance, serres, etc.…et même lorsqu'elles ne sont pas contiguës au bâtiment principal ou ont été érigées à part.

En cas d'exhaussement d'une construction existante, la taxe est calculée sur la capacité cubique de la partie ajoutée

Article 2 :

§1 Le taux de la taxe sur les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements d’immeubles est fixé à € 1,65 le m³.

Pour le calcul du volume imposable, les fractions de m3 sont comptées pour une unité.

§2 Le taux prévu au paragraphe 1 est doublé :

  • si l'immeuble compte plus de 4 niveaux, le rez-de-chaussée étant considéré comme 1er niveau. Dans le cas d'un rehaussement d'une annexe existante, ne seront uniquement pris en compte que les niveaux de l'annexe concernée ;
  • si l'immeuble ou la partie d'immeuble n'est pas destinée à l'habitation.

Par habitation, on entend l'ensemble des locaux destinés au logement d'un ménage (caves, greniers, garages et annexes ne servant pas à des fins industrielles ou commerciales compris).

Dans le cas d'un immeuble érigé le long d'une rue en pente ou sur un terrain donnant issue sur plusieurs voies publiques situées à des niveaux différents, le rez-de-chaussée à considérer comme premier niveau, est celui dont l'accès direct à la voie publique est situé au niveau le plus bas.

§3 Toutefois, le minimum de la taxe, calculée suivant les paragraphes 1 et 2 du présent article, ne pourra être inférieur à € 115,00.

§4 Par mesure transitoire, le calcul de l'imposition à appliquer aux constructions, reconstructions transformations et agrandissements d'immeubles pour lesquels le montant présumé de la taxe a été consigné avant l'application du présent règlement, s'établira aux taux et dispositions en vigueur à la date de la consignation.

Article 3 :

§1 Toute modification apportée à la façade d'un immeuble quelconque donne ouverture au paiement d'une taxe fixée à € 35,00 par mètre courant de façade.

Est prise en considération pour le calcul de la taxe, la façade de la partie de l'immeuble à laquelle il est apporté un changement.

Toutefois, les modifications de façades aux parties d'immeubles servant uniquement à l'habitation sont exonérées de la taxe.

§2 Pour toute édification de murs ou grilles de clôture à front de la voie publique ou pour toute modification apportée aux dits murs de clôture ou grilles de clôture, il est perçu une taxe de € 35,00 par mètre courant de façade.

Est prise en considération pour le calcul de la taxe, la partie modifiée des murs de clôture ou grille de clôture à front de la voie publique.

La taxe s'applique également aux murets et grilles de clôture des jardinets imposés par une servitude de non bâtir.

La taxe prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne pourra être inférieure à € 58,00.

Article 4 :

Pour déterminer le montant des taxes à payer à la commune, aux termes des articles 2 et 3, le mesurage aura lieu par les soins des agents de l'administration d'après les plans à produire par les intéressés.

Ce mesurage qui pourra être considéré comme provisoire, se fera s'il y a lieu, d'une manière définitive après l'achèvement des travaux précités si le propriétaire le réclame ou si la commune le juge nécessaire.

Article 5 :

Lorsque diverses parties d'un immeuble n'ont pas la même destination, la taxe est établie comme suit :

  1. détermination du volume total de la construction ;
  2. détermination du volume des parties des bâtiments destinés à l'habitation ;
  3. détermination du volume des parties de bâtiments qui ont une autre destination ;
  4. établissement des cotisations dues pour les volumes obtenus aux b) et c) ci-dessus en application des taux prévus à l'article 2.

Article 6:

Pour le changement d’affectation ou d’utilisation d’un immeuble en général ou d’une partie d’immeuble en vue d’y établir un magasin de nuit ou un commerce mettant principalement à disposition des appareils de télécommunication contre rétribution, il est perçu une taxe de € 14.500,00

Article 7 :

La taxe est due par le bénéficiaire du permis d'urbanisme.

Si le permis d'urbanisme est établi au nom d'une indivision, la taxe est établie au nom de l'indivision, les propriétaires indivis étant solidairement responsables du paiement de la taxe

Si le bénéficiaire du permis d'urbanisme est une copropriété, chaque copropriétaire est redevable de la taxe selon les quotités prévues par l'acte de base de l'immeuble (règlement général de la copropriété). Si aucune quotité n'est prévue, la taxe sera répartie proportionnellement au revenu cadastral de chaque partie d'immeuble.

Le superficiaire, le possesseur, l'usufruitier, l'emphytéote et/ou le propriétaire sont solidairement responsables du paiement de la taxe, à l’exclusion toutefois de la taxe visée à l’article 6.

L'aliénation de l'immeuble ne décharge pas les bénéficiaires précédents du paiement de la taxe.

Article 8 :

§1 Le montant présumé de la taxe établi aux termes des articles 2 et 3 du présent règlement est à consigner entre les mains du Receveur Communal avant le commencement des travaux. Les plans annexés au permis d'urbanisme ne seront délivrés qu'après perception de ce montant.

Faute de consigner ainsi les droits, le redevable sera repris dans un rôle conformément aux dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014.

Les différences de cotisation constatées après l'achèvement des travaux ainsi qu'il est prévu à l'article 4 du présent règlement donnent lieu à l'établissement d'un décompte définitif. Tout volume non réalisé, inférieur à 50 m3, ne sera pas porté en décompte.

Par rapport aux sommes consignées, le trop-perçu éventuel est remboursé aux ayants droit dans les deux mois de l'envoi du décompte définitif.

§2 Le montant de la taxe pour le changement d’affectation ou d’utilisation d’un immeuble en général ou d’une partie d’immeuble en vue d’y établir un magasin de nuit ou un commerce mettant  principalement à disposition des appareils de télécommunication contre rétribution sera versé obligatoirement au moment de la délivrance du permis d’urbanisme.

Article 9 :

Les constructions provisoires de quelque nature qu'elles soient, sont exemptes de la taxe.

Sont considérées comme constructions provisoires, celles qui sont démolies dans un délai maximum d'un an, prenant cours à la date de la mise sous toit. Passé ce délai, elles sont soumises immédiatement  à la taxe.

Article 10 :

Les bâtiments élevés, reconstruits, transformés ou agrandis sur un terrain appartenant partiellement aux territoires de la commune d'Etterbeek et d'une autre commune, ne sont imposés que pour la partie située sur le territoire d'Etterbeek.

Article 11 :

  1. Sont exonérés de la taxe sur les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements:
    • -Les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements d'immeubles ou parties d'immeubles faisant partie du domaine public de l'Etat, des régions, des Communautés, des Provinces, des Communes, des Centres Publics d'Aide Sociale et des Administrations subordonnées ;
    • -Les constructions d'immeubles sous le patronage de la "Société du logement de la Région Bruxelloise" pour autant que celles-ci restent dans les limites de l'objet statutaire de ladite Société ;
  2. Sont exonérés de la taxe sur le changement d’affectation ou d’utilisation d’un immeuble en général ou d’une partie d’immeuble en vue d’y établir un magasin de nuit ou un commerce mettant principalement à disposition des appareils de télécommunication contre rétribution :
    • -les entreprises qui assurent le service universel tel que défini dans l’article 68 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et qui peuvent justifier de la qualité d’opérateurs tenus ou autorisés au sens de l’article 75 de la même loi.

Article 12 :

Tout redevable est tenu, à la demande de l'administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l'établissement de la taxe

Les redevables sont également tenus d’accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s’exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément aux articles 5 et 6 de l’ordonnance du 3 avril 2014, relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales.

Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.

Article 13 :

Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice, par le Collège des Bourgmestre et Echevins lorsque la taxe n'a pas été consignée conformément à l'article 8 § 1 du présent règlement. Les taxes consignées seront considérées comme des perceptions au comptant.

La taxe est recouvrée par le Receveur communal conformément aux dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014.

Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014, et pour tout ce qui ne serait pas réglé par le présent règlement, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 9bis inclus du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l’arrêté d’exécution de Code, pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que les dispositions régionales qui renvoient au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou toutes autres dispositions régionales relatives à la fiscalité locale sont applicables.

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Cet envoi s'opère sans frais pour le redevable.

Article 14 :

Le contentieux est réglé conformément aux dispositions du règlement général régissant la matière.

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