Article 1er – Objet
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2030 inclus, une taxe communale sur l’exploitation, à des fins commerciales, d’un service de cyclopartage en flotte libre accessible sur le territoire de la commune d’Etterbeek. La taxe est calculée sur une base annuelle mais perçue en deux fois par exercice fiscal.
Article 2 - Définition
Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :
- Code de la route : arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
- Véhicule de cyclopartage : - un cycle au sens de l'article 2.15.1 du Code de la route ; - un cyclomoteur au sens de l'article 2.17 du Code de la route, à savoir un cyclomoteur à deux roues tant de classe A que de classe B, ainsi que les speed pedelecs ; - tous les autres véhicules définis aux articles 2.15.2, 2.15.3 et 2.17 du Code de la route ;
- Parkings réservés : un aménagement physique dans l'espace public pour entreposer des véhicules de cyclopartage, uniquement réservé aux véhicules de cyclopartage d'un ou plusieurs opérateurs spécifiques donnés ;
- Service de cyclopartage en flotte libre : service de mise à disposition de véhicules de cyclopartages, notamment sur la voie publique, à des utilisateurs pour des déplacements occasionnels, où le véhicule de cyclopartage est entreposé, après chaque usage, pour un autre utilisateur et où le début et la fin de la période de location des véhicules de cyclopartage ne sont pas uniquement autorisés dans les parkings réservés.
- Opérateur : toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, qui organise, exploite ou met à disposition un service de cyclopartage en flotte libre accessible sur le territoire communal.
- Trajet enregistré : toute utilisation effective d’un véhicule du service de cyclopartage en flotte libre, identifiée comme ayant débuté et/ou terminé sur le territoire d’Etterbeek.
Article 3 – Redevable
§1er. La taxe est due par toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, qui organise, exploite ou met à disposition un service de cyclopartage en flotte libre accessible sur le territoire de la commune d’Etterbeek, à des fins commerciales, que cette mise à disposition soit directe ou opérée par l’intermédiaire de partenaires, de sous-traitants ou de plateformes techniques ;
§2. Lorsque plusieurs personnes agissent conjointement dans le cadre d’un même service, elles sont solidairement tenues au paiement de la taxe ;
§3. En cas d’exploitation sans autorisation régionale ou sans identification claire de l’opérateur, la personne au nom de laquelle les véhicules utilisés pour offrir le service de cyclopartage en flotte libre sont immatriculés ou géolocalisés à intervalles réguliers sur le territoire communal peut être présumée redevable, sauf preuve contraire.
Article 4 – Champ d’application
Le présent règlement s’applique à toute exploitation commerciale d’un service de cyclopartage en flotte libre accessible sur le territoire de la commune, indépendamment du lieu de domiciliation de l’opérateur ou de l’implantation de son siège social.
Article 5 – Fait générateur
La taxe est due semestriellement par tout opérateur du fait de la mise en service de véhicules de cyclopartage en flotte libre permettant le départ et/ou l’arrivée de trajets sur le domaine public communal.
Article 6 – Assiette de la taxe
La taxe est calculée par opérateur sur base d’un montant forfaitaire annuel, auquel s’ajoutent de manière cumulative :
un montant variable déterminé en fonction du nombre de véhicules exploités sur le territoire communal au cours de l’année civile ;
un montant variable déterminé en fonction du nombre total de trajets enregistrés ayant débuté et/ou pris fin sur le territoire communal au cours de la même période.
Article 7 – Taux de la taxe
§1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit :
1.000 EUR de forfait annuel par opérateur ;
20 EUR par an de supplément par véhicule de cyclopartage exploité par l’opérateur sur le territoire communal ;
30 EUR de supplément par tranche de 1.000 trajets enregistrés par an.
§2. En cas de cessation ou de début d’exploitation de service de cyclopartage en flotte libre sur le domaine public communal en cours d’exercice, le forfait annuel est établi sur base du nombre effectif de mois d’exploitation, tout mois entamé étant compté en entier.
§3. Une réduction de 50 % est accordée aux opérateurs constitués sous forme :
de sociétés coopératives agréées conformément à l’arrêté royal du 8 janvier 1962 relatif à l’agrément des sociétés coopératives, et justifiant d’un objet statutaire à finalité sociale ou environnementale ;
ou d’associations sans but lucratif (ASBL) dont les statuts démontrent une mission d’intérêt général en matière de mobilité durable ou d’insertion sociale.
§4. L’octroi de la réduction est subordonné à la production d’un extrait BCE, des statuts à jour, et le cas échéant, d’un document d’agrément.
§5. Le taux de la taxe est adapté annuellement comme suit :
| Assiette de la taxe | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait annuel | 1.000€ | 1.025€ | 1.051€ | 1.077€ | 1.104€ |
| Supplément par véhicule exploités | 20€ | 20,5€ | 21€ | 21,5€ | 22€ |
| Supplément par tranche de 1.000 trajets enregistrés | 30€ | 31€ | 31,5€ | 32,5€ | 33€ |
Article 8 – Déclaration
§1er. Le redevable transmet deux déclarations par exercice fiscal, l’une portant sur le premier semestre (janvier-juin), l’autre sur le second semestre (juillet-décembre).
§2. L'Administration fait parvenir au contribuable un formulaire de déclaration par semestre que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée, datée et signée au plus tard le 15 juillet de l’exercice d’imposition pour ce qui concerne la première déclaration semestrielle et le 15 janvier de l’exercice suivant l’exercice d’imposition pour ce qui concerne la deuxième déclaration.
§3. Les contribuables qui n'ont pas reçu les formulaires sont tenus de les réclamer au plus tard le 15 juin de l’exercice d’imposition. La déclaration reste valable jusqu'à révocation. En cas de modification de la base d'imposition, une nouvelle déclaration devra être faite dans les 10 jours.
§4. À défaut de réception ou de demande du formulaire dans les délais fixés dans le présent règlement-taxe, l’obligation déclarative reste pleinement applicable.
§5. Le formulaire portant sur le premier semestre que le redevable est tenu de transmettre à l’administration communale est une déclaration reprenant les éléments suivants :
le nombre total de véhicules de cyclopartage ayant été en service sur le territoire de la commune d’Etterbeek au cours du premier semestre de l’exercice d’imposition ;
le nombre de trajets enregistrés au cours de cette même période, ventilé comme suit :
les trajets ayant uniquement débuté sur le territoire communal ;
les trajets ayant uniquement pris fin sur le territoire communal ;
les trajets ayant à la fois débuté et pris fin sur le territoire communal ;
§6. Le formulaire portant sur le second semestre que le redevable est tenu de transmettre à l’administration communale est une déclaration reprenant les éléments suivants :
le nombre total de véhicules de cyclopartage ayant été en service sur le territoire de la commune d’Etterbeek au cours de l’entièreté de l’exercice d’imposition ;
le nombre de trajets enregistrés au cours de cette même période, ventilé comme suit :
les trajets ayant uniquement débuté sur le territoire communal ;
les trajets ayant uniquement pris fin sur le territoire communal ;
les trajets ayant à la fois débuté et pris fin sur le territoire communal ;
§7. Le redevable doit joindre à sa déclaration les données justificatives permettant la vérification des éléments déclarés, telles que des relevés statistiques ou techniques anonymisés.
Article 9 – Enrôlement provisoire et enrôlement définitif
§1er. Il est procédé à un premier enrôlement, dit provisoire, sur la base de la déclaration du premier semestre de l’exercice d’imposition. Cet enrôlement provisoire a pour objet la perception anticipée d’une partie de la taxe annuelle, calculée sur la base des éléments déclarés pour la période concernée.
§2. Il est procédé à un second enrôlement, dit définitif, sur la base de la déclaration du second semestre de l’exercice d’imposition. Cet enrôlement définitif a pour objet l’établissement de la taxe annuelle définitive.
§3. Pour l’enrôlement définitif, l’Administration détermine l’assiette annuelle de la taxe en consolidant le nombre total de véhicules de cyclopartage ayant été en service sur le territoire de la commune durant l’ensemble de l’exercice d’imposition et le nombre total de trajets enregistrés sur la même période.
§4. L’enrôlement définitif comprend le forfait annuel ainsi que le solde du montant total de la taxe annuelle restant dû après imputation du montant enrôlé provisoirement sur la base de la déclaration du premier semestre de l’exercice d’imposition.
Article 10 – Contrôle et taxation d’office
§1er. Le service communal compétent peut, à tout moment, exiger des redevables la communication des documents ou données nécessaires à la vérification des éléments déclarés. Ces données doivent permettre de contrôler l'exactitude du nombre de véhicules en service ainsi que le volume de trajets enregistrés sur le territoire communal.
§2. En cas d’absence de déclaration dans les délais prévus, ou en cas de déclaration manifestement incomplète, inexacte ou imprécise, la taxe est enrôlée d’office sur base de données dont dispose l’administration communale.
§3. Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration notifie au redevable, par envoi recommandé, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est fondée, le mode de détermination de ces éléments ainsi que le montant provisoire de la taxe. À cet effet, l’administration appliquera, selon le cas :
soit la moyenne des volumes déclarés par le redevable au cours des années antérieures ;
soit, en cas de première année d’activité ou de carence persistante, la moyenne des volumes déclarés par des opérateurs similaires actifs sur le territoire communal ou régional ;
à défaut de tels comparables disponibles, l’estimation sera fondée sur les statistiques régionales ou communales disponibles, ajustées de manière à refléter raisonnablement l’activité présumée de l’opérateur.
§4. Le redevable dispose d’un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. Il est tenu, à cette fin, de produire toute pièce justificative utile à l’appui de ses déclarations. À défaut de réponse dans le délai ou en l’absence d’éléments probants, l’administration procédera à l’enrôlement d’office de la taxe.
§5. Les cotisations enrôlées d’office sont majorées comme suit :
- premier enrôlement d’office : 20 % du droit dû ou estimé comme tel ;
- deuxième enrôlement d’office : 50 % du droit dû ou estimé comme tel ;
- à partir du troisième enrôlement d’office : 100 % du droit dû ou estimé comme tel.
§6. Il n’est pas tenu compte d’un enrôlement d’office pour le calcul de la majoration lorsque la taxe a été enrôlée normalement au cours des trois exercices d’imposition qui suivent celui auquel se rapporte cet enrôlement d’office.
Article 11 – Réclamation
§1er. Toute réclamation contre la taxe établie en vertu du présent règlement peut être introduite par écrit auprès du Collège des Bourgmestre et Échevins, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§2. La réclamation doit être signée et motivée, à défaut de quoi elle sera irrecevable.
§3. L’introduction d’une réclamation ne suspend pas l’obligation de paiement de la taxe, sauf décision contraire expresse du Collège.
Article 12 – Recouvrement
La présente taxe et sa majoration éventuelle est perçue par voie de rôle. Le redevable de la taxe recevra, sans frais, un avertissement extrait de rôle. La taxe est due dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
Article 13 – Non-cumul avec d’autres taxes ou redevances
La présente taxe est indépendante :
- des redevances perçues en vertu de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023 ;
- des redevances communales relatives à l’enlèvement ou au déplacement d’un véhicule mal stationné ;
- de toute redevance d’occupation temporaire du domaine public.
Article 14 – Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2026.