Règlement-taxe sur les logements loués sous forme de co-living - exercices 2025 à 2031 inclus

I. DURÉE ET ASSIETTE DE LA TAXE

Article 1

§1er. Il est établi pour les exercices 2025 à 2031 une taxe sur les logements loués sous forme co-living.

§2. On entend par co-living : la mise en location, par des baux individuels ou par un bail unique co-signé par plusieurs occupants, dans un immeuble d’habitation neuf ou existant, d’espaces comprenant à la fois de larges espaces communs (notamment séjour, cuisine, zone de travail, etc.) ainsi que des chambres privatives pour chaque occupant, et procurant aux occupants une série de services (notamment nettoyage, réparations, activités variées, assistance numérique, etc.).

§3. Les larges espaces communs sont définis comme des espaces accessibles à tous les occupants, dont la superficie est substantiellement supérieure à celle de l’espace privatif moyen dont dispose chaque occupant.

§4. Par chambre privative, il y a lieu d’entendre l’espace privatif de jouissance exclusive affecté à la nuitée et à l’habitation personnelle de chaque occupant, à l’exclusion des espaces communs et des dépendances collectives

Article 2

Est présumé constituer un logement loué sous forme de co-living, sauf preuve contraire rapportée par le redevable, tout logement présentant au moins deux des indices suivants :

la mise en location est assurée via une plateforme ou une société intermédiaire proposant un contrat en ligne ou un bail unique intégrant, outre la location, les charges et des services complémentaires ;

la fourniture régulière d’au moins un service essentiel tel que le ménage, l’accès à internet, des services numériques mutualisés ou la maintenance technique ;

la présence d’espaces communs substantiels aménagés et entretenus par ou pour le compte du bailleur ou l’exploitant ;

le loyer stipulé dans le bail unique ou dans les baux individuels excède d’au moins 15 % le loyer de référence applicable pour un logement comparable selon la grille indicative des loyers arrêtée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l’article 225 du Code bruxellois du Logement ;

l’absence d’inscription des occupants-locataires dans les registres de la population de la Commune d’Etterbeek.

II. REDEVABLE

Article 3

La taxe est due par le titulaire d’un droit réel de jouissance sur le bien loué sous forme de co-living, à savoir, le propriétaire, le possesseur, l’emphytéote, le superficiaire ou l’usufruitier du bien comme indiqué à l’article 251 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.

La taxe est solidairement due que la gestion soit assurée par le propriétaire lui-même ou par l’intermédiaire d’une société spécialisée, d’un mandataire ou d’une plateforme de gestion locative. Sont solidairement tenus au paiement de la taxe :

les co-titulaires d’un droit réel de jouissance sur le bien ;

l’exploitant ou le gestionnaire du logement, quelle que soit sa forme d’intervention. Est réputé gestionnaire toute personne qui organise ou coordonne la mise en location, la conclusion du bail, la fixation des conditions locatives, l’encaissement ou la redistribution des loyers, la commande ou la coordination de services récurrents, ou la gouvernance de la vie collective, quand bien même l’exécution matérielle des services est confiée à des tiers. L’absence de fourniture directe de services ne fait pas obstacle à la responsabilité solidaire.

toute personne qui perçoit directement ou indirectement des loyers, redevances ou rémunérations liés à l’occupation du logement ;

toute société ou entité qui exerce un contrôle sur l’une des personnes visées aux points 1 à 3, ou qui est contrôlée par l’une d’elles, ou qui est placée sous le même contrôle qu’elles au sens du Titre 4 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu’elle participe directement ou indirectement à la mise en location ou qu’elle tire un avantage économique significatif de l’exploitation du logement concerné ;

toute entité qui agit de concert avec l’exploitant ou le gestionnaire et participe au co-exercice de l’exploitation du logement, établi par des éléments objectifs tels que la conclusion d’un bail unique avec services intégrés, une facturation commune ou la gestion commune des espaces partagés ».

Article 4

La taxe est due par logement loué sous forme de co-living pour l’année entière au 1er janvier. Lorsque l’aménagement de l’espace en vue de la mise en location, tel que définie à l’article 1er, intervient en cours d’exercice, la taxe est due à partir du 1er jour du mois qui suit ledit aménagement.

III. TAUX

Article 5

Le taux de la taxe est fixé à 90 EUR par mètre carré de chambre privative et par an.

Pour le calcul de la taxe, le résultat obtenu sera arrondi à l’unité inférieure lorsque la partie décimale dudit résultat est inférieure à 5 dixièmes, et arrondi à l’unité supérieure lorsque la partie décimale dudit résultat est égale ou supérieure à 5 dixièmes.

Le taux de la taxe est adapté annuellement à l’indice des prix à la consommation  du Royaume (base 2013) selon la formule suivante :

taux de base x nouvel indice

indice de base

Le taux de base est le taux spécifié dans le règlement-taxe.

L'indice de base est l'indice de décembre 2024.

Le nouvel indice est l’indice de décembre de l’année précédant l’exercice d'imposition.

Après application du coefficient d’indexation, le taux est arrondi à la deuxième décimale supérieure

Article 6

Il n’est accordé aucune remise ou restitution, pour quelque cause que ce soit.

Toutefois, en cas d’aliénation ou de transfert du droit réel de jouissance sur le bien pour lequel la taxe sur le co-living a été payée, il ne sera pas perçu de nouvelle taxe pour l’année en cours.

La taxe est due indépendamment de l’occupation effective du logement défini par le présent règlement.

IV. EXONÉRATIONS

Article 7

§1. Sont exonérés de la taxe :

  1. Le logement qui s’inscrit dans le cadre de l’habitat intergénérationnel, au sens du Code du logement Bruxellois ;
  2. Le logement qui s’inscrit dans le cadre de l’habitat solidaire, au sens du Code du logement Bruxellois ;
  3. Le logement pris en gestion par l’Agence Immobilière Sociale Étudiante (A.I.S.E.) pour le compte du titulaire de droit réel ;
  4. Tout hébergement touristique dûment enregistré conformément à l’ordonnance du 08 mai 2014 relative à l’hébergement touristique et soumis à la taxe régionale conformément à l’ordonnance du 23 décembre 2016 (City tax) ;
  5. Les hôpitaux, cliniques, dispensaires, œuvres de bienfaisance et les logements affectés à des activités d’aide sociale et de santé et subventionnés ou agréés par les pouvoirs publics ;
  6. Le logement affecté à l’hébergement de personnes âgées (maisons de repos et résidences services) et subventionné ou agréé par les pouvoirs publics ;
  7. Le logement affecté par des personnes publiques ou privées, subventionné ou agréé par les pouvoirs publics, à l'hébergement collectif d’orphelins, de personnes handicapées ou de jeunes dans le cadre d’activités sportives, culturelles ou récréatives, de l’aide sociale ou de l’enseignement obligatoire (« internats »).

§2. Les exonérations mentionnées au §1er doivent être demandées par le redevable et introduites auprès du Collège des Bourgmestre et Échevins lors du renvoi de la formule de déclaration mentionnée à l’article 7, accompagnées des pièces justificatives relatives à l’exonération concernée.

V. DÉCLARATION

Article 8

L’Administration fait parvenir au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée, datée et signée, dans un délai de trente jours à dater de la réception du formulaire qui est présumée avoir lieu le troisième jour ouvrable qui suit le jour de l’envoi. Les contribuables qui n’ont pas reçu la formule sont tenus d'en réclamer une. La déclaration reste valable jusqu'à révocation. En cas de modification de la base d’imposition, une nouvelle déclaration devra être faite dans les 10 jours.

Article 9

Tout nouvel aménagement d’immeuble en logement co-living dans le courant d'un exercice doit être déclaré dans un délai de dix jours.

Article 10

Les déclarations doivent être rentrées au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de l’exercice d’imposition.

Article 11

L’absence de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe sur base des données dont la commune dispose.

Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration communale notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, le mode de détermination de ces éléments ainsi que le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. Le redevable est tenu de produire la preuve de l'exactitude des éléments qu'il invoque.

L’administration communale procédera à l'enrôlement d’office de la taxe si, au terme de ce délai, le redevable n'a émis aucune observation qui justifie l'annulation de cette procédure.

Les cotisations enrôlées d'office sont majorées comme suit :

premier enrôlement d’office : 20 % du droit dû ou estimé comme tel ;

deuxième enrôlement d’office : 50 % du droit dû ou estimé comme tel ;

à partir du troisième enrôlement d’office : 100 % du droit dû ou estimé comme tel.

Il n’est pas tenu compte d’un enrôlement d’office pour le calcul de la majoration lorsque la taxe a été enrôlée normalement au cours des trois exercices d’imposition qui suivent celui auquel se rapporte cet enrôlement d’office.

VI. RECLAMATION

Article 12

Toute réclamation contre la taxe établie en vertu du présent règlement peut être introduite par écrit auprès du Collège des Bourgmestre et Échevins, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

La réclamation doit être signée et motivée, à défaut de quoi elle sera irrecevable.

L’introduction d’une réclamation ne suspend pas l’obligation de paiement de la taxe, sauf décision contraire expresse du Collège.

VII. RECOUVREMENT

Article 13

La présente taxe et sa majoration éventuelle seront perçues par voie de rôle. Le redevable de la taxe recevra, sans frais, un avertissement extrait de rôle. La taxe est due dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.

VIII. CONTENTIEUX

Article 14

Le contentieux est réglé conformément aux dispositions du règlement général régissant la matière.

Article 15

Les frais de l’envoi recommandé sont à charge du redevable conformément à l’article 20 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

IX. ENTREE EN VIGUEUR

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.

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